Annulation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 16 janv. 2026, n° 2408624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 7 mai 2024 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle est logée, depuis le 20 décembre 2022, avec sa fille dans un logement de type T2 d’une surface de 44,95 m² qui n’est pas adapté à sa situation familiale et qui est un logement de transition dont le bail initial était d’une durée de 18 mois renouvelable.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 7 février 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 21 août 2024, la commission de médiation a expressément rejeté sa demande. Les conclusions de la requête de Mme A…, dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 21 août 2024, qui s’y est substituée, par laquelle elle a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme A…, qui est demanderesse d’un logement social depuis le 13 août 2020, réside dans un logement de transition mis à disposition par l’association Aurore dans le cadre du dispositif « Solibail », depuis le 20 décembre 2022, soit depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Elle se trouve ainsi dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Dans ces conditions, alors que la commission de médiation s’est bornée, pour rejeter sa demande, à lui conseiller de se rapprocher « du gestionnaire de ce logement en vue de son relogement et pour être inscrit au fichier des personnes à reloger en priorité dans la procédure de droit commun liée à sa situation actuelle », « (…) de son travailleur social référent pour l’accompagner dans ses démarches en matière de logement » ainsi que « (…) de son employeur qui pourra éventuellement accompagner son salarié dans ses démarches de logement », Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence et à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 21 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme A… comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 août 2024 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Statut ·
- Conseil d'administration ·
- Excès de pouvoir ·
- Langue ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Service ·
- Intranet ·
- Candidat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Mutualité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Armée de terre ·
- Mali ·
- Recours administratif ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Guerre ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Prestation ·
- Formulaire
- Lithium ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Traitement ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Agence régionale ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Juge des référés
- Tabac ·
- Biens et services ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Chanvre ·
- Fumée ·
- Fermeture administrative ·
- Produit
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Temps de repos ·
- Décision implicite ·
- Épuisement professionnel ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.