Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2403657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2403656 et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 5 juillet 2024, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Baouz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… épouse C… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a commis une erreur de droit en estimant que son dossier était incomplet ;
- la demande de pièces complémentaires n’est pas motivée en droit et le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de Mme D… épouse C….
Il fait valoir que l’intéressée a toujours été tenue informée des suites de sa demande de régularisation et cette situation lui est imputable compte tenu de l’absence de complétude de son dossier et qu’au vu de ces éléments, le recours « est sans objet et il n’y a pas davantage lieu de condamner l’administration à des frais irrépétibles ».
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête n° 2403657 et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 16 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Baouz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a commis une erreur de droit en estimant que son dossier était incomplet et commis une erreur de fait en estimant qu’il n’a pas justifié de ses ressources ;
- la demande de pièces complémentaires n’est pas motivée en droit et le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. C….
Il fait valoir que l’intéressé a toujours été tenu informé des suites de sa demande de régularisation et cette situation lui est imputable compte tenu de l’absence de complétude de son dossier et qu’au vu de ces éléments, le recours « est sans objet et il n’y a pas davantage lieu de condamner l’administration à des frais irrépétibles ».
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… épouse C… et M. A… C…, de nationalité ukrainienne, nés respectivement le 29 janvier 1992 et le 5 novembre 1988, sont entrés en France selon leur déclaration, le 17 octobre 2014 sous couvert d’un visa Schengen. Le 15 mars 2023, ils ont sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse, les requérants estiment que des décisions implicites de rejet sont nées sur leurs demandes. Ils demandent au tribunal d’annuler ces décisions implicites de rejet.
Sur la qualification et la date des décisions attaquées :
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… ont sollicité du préfet du Val-de-Marne, le 15 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au regard des liens personnels et familiaux dont ils disposent sur le territoire français. Par une première lettre du 6 avril 2023, le service de la préfecture leur a adressé une liste de pièces à fournir, à compter du 7 août 2023, à l’appui de leurs demandes de titre de séjour. Après l’envoi par le conseil de M. et Mme C… de plusieurs pièces par courrier du 18 septembre 2023, un agent de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne les a de nouveau informés, le 29 septembre 2023, de la nécessité de transmettre des documents afin de compléter leur dossier dans un délai d’un mois, à savoir en ce qui concerne Mme C… – une attestation de ses employeurs indiquant les références du titre qu’elle leur a produit lors de l’embauche, accompagnée de la photocopie du document, et en ce qui concerne M. C… – le relevé de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, le certificat de travail de la société Lubat, le contrat de travail initial et le solde de tout compte, le contrat de travail de la société Burbat et l’attestation indiquant les références du titre qu’il lui a produit lors de l’embauche, accompagnée de la photocopie du document, provenance des virements de Yanmarekbat et YMB Bat et une information sur la continuité de sa société compte tenu de son activité professionnelle chez un employeur. Puis, en réponse à la demande de motifs quant à cette seconde demande de pièces, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne leur a indiqué que l’étude de leurs situations a fait apparaître l’incomplétude de leurs dossiers au vu de la liste qu’il leur avait été adressée préalablement, que dans le cadre de la lutte contre la fraude documentaire, la production des documents d’identité produits lors de l’embauche est nécessaire, sans ces pièces l’instruction de leur demande ne pouvant être achevée et qu’il restait dans l’attente des documents sollicités afin de procéder à une prise de décision sur ces dossiers. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 du même code que lesdites pièces étaient au nombre de celles dont la production conditionnait le caractère complet du dossier.
Il s’ensuit que la demande des requérants du 18 septembre 2023 doit, dans ces circonstances, être regardée comme étant complète et, à défaut de réponse dans les quatre mois suivant son dépôt, comme implicitement rejetée le 18 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C…, qui déclarent être entrés en France en octobre 2014, justifient d’une présence sur le territoire français depuis au moins 2015, soit plus de neuf ans à la date de la décision attaquée. Les intéressés résident en France de manière stable et continue avec leur enfant né en 2018 qui est scolarisé en France. La mère de Mme C… réside également en France en situation régulière sous autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, les requérants justifient d’une insertion professionnelle en produisant des bulletins de salaire justifiant l’exercice d’activités professionnelles à compter de 2016. En outre, Mme C… a suivi des cours de perfectionnement en langue et culture française et a validé les cours correspondant au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. Enfin, les requérants sont originaires de deux villes de l’ouest de l’Ukraine et il ressort des pièces du dossier, et notamment des articles de presse produits, que ces deux villes ne sont pas épargnées par la guerre. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, M. et Mme C… sont fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour pour des motifs exceptionnels ou humanitaires en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des deux requêtes, il y a lieu d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté les demandes de titre de séjour de M. et Mme C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. et à Mme C…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de leur délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat pour chaque requête la somme de 1 500 euros à verser à M. et à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites du préfet du Val-de-Marne refusant un titre de séjour à M. et Mme C… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. et à Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C… d’une part, et la même somme à Mme C… d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse C…, M. E… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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