Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2303087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 août 2023, 15 septembre 2023 et 31 janvier 2025, la SAS Street Drive Market, représenté par la SCP d’avocats Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°30-2023-206-001 du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a décidé la fermeture de son établissement pour une durée de trois mois ;
2°) d’ordonner la restitution des produits saisis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente et il est insuffisamment motivé ;
— la sanction est disproportionnée au regard de la faible importance des infractions commises et du fait qu’elle n’avait pas connaissance de l’interdiction de vendre ces produits ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur l’article 564 decies du code général des impôts alors qu’il a été abrogé et que ni l’article L. 314-3 du code des impositions sur les biens et services, ni les articles 568, 568 ter ou 1810, 1825, 1817 et 1750 du code général des impôts ne peuvent servir de fondement légal à l’interdiction de vendre des produits à base de chanvre ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés puisque dans son courrier du 3 juillet 2023, la préfète fondait sa volonté de prononcer une fermeture administrative sur les dispositions du code général des impôts, alors que dans la décision contestée du 25 juillet 2023, elle se fonde également sur les dispositions du code des impositions sur les biens et services ;
— les produits dénoncés ne figurent pas parmi les tabacs manufacturés, homologués par les douanes, confirmant leur statut d’accessoires ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2024 et 21 février 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code des impositions sur les biens et services ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 30 mars 2023 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lemoine pour la société Street Drive Market.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juillet 2023, la préfète du Gard a décidé de prononcer la fermeture de l’établissement Street Drive Market pour une durée de trois mois. La SAS Street Drive Market demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. L’arrêté attaqué est signé par Mme Chloé Demeulenaere, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Gard, qui disposait d’une délégation de signature consentie par des arrêtés de la préfète du Gard du 11 juillet 2022 et du 25 mai 2022, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs n° 30-2022-060 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 568 du code général des impôts : « Le monopole de vente au détail est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence, des titulaires du statut d’acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par l’intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s’approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus. / () ». Aux termes de l’article L 314-3 du code des impositions sur les biens et services : " Les produits du tabac s’entendent des produits qui contiennent l’une des substances suivantes : 1° Du tabac ; 2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d’être fumées, inhalées après avoir été chauffées, prisées ou mâchées avec le tabac ; 3° Des substances autres que le tabac susceptibles d’être fumées et qui ne sont pas à usage médical. ".
4. Aux termes de l’article 1825 du code général des impôts : « La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l’une des infractions mentionnées à l’article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder six mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture. () ». Aux termes de l’article 1817 du même code : « Les dispositions de l’article 1750 sont applicables aux infractions prévues aux articles 1810, 1811 et 1812. ». Aux termes de l’article 1810 du même code : " Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d’une peine d’un an d’emprisonnement, portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° du présent article, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : () 10° Quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d’une vente à distance. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors d’un contrôle opéré le 1er juin 2023 au sein de l’établissement « Street Drive Market », qui exploite un commerce d’alimentation générale, 19 paquets de blunt de marque Kush herbal wraps ultra pink (76 grammes) et 140 paquets de blunt de marque Royal Blunts (700 grammes) destinés à la revente ont été découverts par les services des douanes dans ce commerce d’alimentation. Ces faits, dont la matérialité est établie, sont au nombre de ceux susceptibles de fonder une mesure de fermeture en application des dispositions précitées du code général des impôts et de nature à justifier la fermeture temporaire de l’établissement. Si l’arrêté litigieux mentionne par erreur les dispositions de l’article 564 decies du code général des impôts, abrogées et reprises depuis le 1er mars 2023 à l’article L. 314-3 du code des impositions sur les biens et services, cette erreur matérielle n’est pas constitutive d’une atteinte aux droits de la défense ni n’entache l’arrêté litigieux d’un défaut de motivation. C’est par suite à bon droit, que la préfète du Gard a fondé sa décision de fermeture de l’établissement « Street Drive Market » pour une durée de trois mois sur les dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que les produits présents dans le commerce contrôlés, sont exclusivement à base de chanvre ou constituent des accessoires assimilables à des feuilles à rouler, ne peut qu’être écarté, dès lors que l’article L 314-3 du code des impositions sur les biens et services, vise également les « substances autres que le tabac, susceptibles d’être fumées et qui ne sont pas à usage médical. ». Enfin, si la requérante se prévaut de l’absence dans les listes douanières officielles des produits saisis, le moyen manque en fait, dès lors que l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le prix des tabacs vise plusieurs types de Blunt.
6. Les faits précédemment décrits au point 5, au vu notamment des quantités de produits saisis, sont de nature, ainsi qu’il a été dit, à justifier la fermeture de l’établissement. La préfète du Gard n’a ainsi commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en prononçant une fermeture administrative d’une durée de trois mois à l’encontre de l’établissement « Street Drive Market ». étant au surplus relevé que le dirigeant de cette société, était dans un passé récent dirigeant d’une autre société, sise à la même adresse, ayant fait l’objet de deux mesures administratives de fermeture.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Street Drive Market doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Street Drive Market est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Street Drive Market et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303087
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