Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 févr. 2026, n° 2502758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2025, 14, 15, 19 et 20 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions, « à l’Etat et aux autorités compétentes » de mettre en place sans délai une scolarisation effective, adaptée et conforme aux besoins de son fils en situation de handicap, Haytham ou, à défaut, d’ordonner toute mesure provisoire lui garantissant un accès réel à l’instruction tel que notamment :
- la mise en œuvre, dans un très bref délai, d’une coordination effective et tracée entre l’agence régionale de santé (ARS), le rectorat, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et les structures compétentes afin de déterminer une solution conforme au guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) ;
- la production, sous quinze jours, d’un écrit détaillé, daté et circonstancié précisant les démarches réellement effectuées (recherches de places, sollicitations, réponses des établissements, délais prévisionnels), avec un calendrier concret de mise en œuvre ;
- dans l’attente d’une solution effective, toute mesure permettant d’assurer une scolarisation réellement effective et adaptée, afin d’éviter toute rupture manifeste de parcours.
Mme B… soutient que :
- Haytham Belaidi est un enfant en situation de handicap, suivi par un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) et bénéficiant d’un projet personnalisé de scolarisation ;
- il ressort du GEVA-Sco de réexamen réalisé le 6 novembre 2025 que :
- Haytham ne bénéficie que d’une heure trente de scolarisation par semaine, le vendredi de 13 h 30 à 15 h ;
- cette scolarisation est assurée en prise en charge individuelle, sans intégration dans un groupe de pairs ;
- l’ensemble des membres de l’équipe de suivi de la scolarisation reconnaît expressément que les accompagnements actuels ne sont pas au niveau de ses besoins ;
- le dispositif actuel n’est pas adapté à sa situation ;
- les professionnels constatent une stagnation des apprentissages, un isolement et une souffrance psychologique ;
- à l’âge de 11 ans, Haytham ne sait ni lire ni écrire ; en dépit de ces constats unanimes, aucune mesure immédiate n’a été mise en œuvre afin de garantir une scolarisation effective et adaptée ;
- l’urgence est caractérisée par la privation quasi totale de scolarisation et par les conséquences graves et durables sur le développement et l’équilibre psychologique de l’enfant ;
- la situation résulte d’un défaut de coordination du parcours de l’enfant, incluant l’articulation entre accompagnement médico-social et scolarisation de sorte que l’ARS est bien compétente au titre de l’accompagnement médico-social ;
- la requête ne demande pas au juge de « créer immédiatement une place » mais d’ordonner des mesures utiles, concrètes et immédiatement exécutables à savoir, la recherche effective et documentée d’une solution conforme à la notification (UE IME/DAME), la coordination des acteurs, la mobilisation des dispositifs existants, la fixation de délais et remise d’un calendrier de mise en œuvre ;
- il n’existe pas de contestation sérieuse faisant obstacle à l’intervention du juge des référés dès lors que la situation de carence et d’urgence est démontrée ;
- elle n’a jamais refusé de signer une autorisation permettant l’accès et le partage de données médicales et soignantes comme le fait valoir l’ARS.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 16 janvier 2026, l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
L’ARS de Bourgogne-Franche-Comté soutient que :
- elle n’a aucune compétence en matière de fixation du volume horaire de scolarisation, d’intégration scolaire, de définition de projet pédagogique ou d’instruction directe d’un élève, y compris en situation de handicap de sorte que la requête est mal dirigée et ne relève pas de la compétence de l’agence ;
- la mesure demandée n’est pas utile dès lors que l’agence n’a pas le pouvoir de créer immédiatement une place adaptée, ni contraindre un établissement médico-social à accueillir un enfant hors capacité autorisée, imposer une réorganisation pédagogique ou scolaire ou encore se substituer à l’éducation nationale, à la MDPH ou aux équipes éducatives ;
- les mesures demandées se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que la reconnaissance de difficultés ou de besoins insuffisamment satisfaits ne saurait, à elle seule, caractériser l’existence d’une carence fautive imputable à l’agence régionale de santé ; en outre, les éléments invoqués par la requérante appellent des appréciations d’ordre pédagogique, éducatif et médico-psychologique complexes, lesquelles excèdent l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- l’enfant de la requérante bénéficie d’un temps de scolarisation effective, assuré dans le cadre d’une prise en charge individualisée ainsi que d’un suivi institutionnel ; si ces modalités apparaissent insuffisantes au regard des besoins spécifiques de l’enfant, elles ne permettent toutefois pas de caractériser une privation totale de scolarisation, ni de démontrer l’existence d’une situation d’une urgence telle qu’elle justifierait une mesure exceptionnelle à l’encontre de l’agence régionale de santé ; les éléments invoqués par la requérante tenant à la stagnation des apprentissages, à l’isolement social ou à la souffrance psychologique de l’enfant relèvent d’une appréciation de fond nécessitant une instruction approfondie ;
- l’étude de la situation de l’enfant est actuellement rendue complexe par l’absence d’autorisation parentale permettant l’accès et le partage des données médicales et soignantes le concernant, éléments nécessaires à l’évaluation de ses besoins et à la coordination pluridisciplinaire des professionnels de santé et du secteur médico-social ;
- à ce jour, aucun IME situé en Bourgogne-Franche-Comté n’a confirmé être en mesure d’accueillir l’enfant dans un cadre conforme à son orientation et à ses besoins spécifiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
- le GEVA-Sco est un recueil d’information destiné à la MDPH, il ne préjuge pas des avis et des décisions rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
- la CDAPH, dans ses décisions du 21 mai 2024 et du 4 février 2025, a orienté Haytham vers le DITEP de Revigny dans l’attente d’une place proposée à l’IME Saint Claude Juralliance comme étant les deux structures médico-sociales les plus adaptées permettant de répondre à ses besoins ;
- en application de l’article D. 351-17 du code de l’éducation, afin d’assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, une unité d’enseignement peut être créée au sein de ces structures ; la création et le fonctionnement d’une unité d’enseignement au sein du DITEP ASMH de Revigny ont été précisés par voie de convention signée le 12 janvier 2024 entre le directeur général de l’ARS et le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Jura ; les enseignants affectés au DITEP ASMH de Revigny par le DASEN interviennent sous l’autorité fonctionnelle du directeur du DITEP et sous l’autorité hiérarchique de l’inspectrice de l’éducation nationale en charge de l’école inclusive ; en application de l’article D. 351-18 du code de l’éducation, le directeur de la structure est responsable des modalités de fonctionnement de cette unité d’enseignement ; le choix du temps de scolarisation est validé par la direction après concertation des enseignants et de l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement en lien avec les besoins et capacités d’Haytham ;
- les conditions relatives à l’urgence et à l’utilité de la mesure demandée ne sont pas remplies dès lors que d’une part, un groupe opérationnel de synthèse (GOS), réunissant le DITEP, le DAME Juralliance, l’éducation nationale, l’ARS et le représentant légal de la personne en situation de handicap avec pour objectif de trouver une solution adaptée aux besoins d’Haytham et de prévenir tout risque de rupture de prise en charge doit être prochainement réuni et, d’autre part, Mme B… refuse tout échange entre le centre médico psychologique et l’école et a demandé par écrit à la MDPH le 23 décembre 2025 de ne pas transmettre des éléments à certains partenaires, à savoir l’IME et le DITEP, n’autorisant que des échanges entre l’association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte du Jura (ASEAJ), l’IME et le DITEP.
Par une ordonnance en date du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier suivant à 12 h 00.
Des mémoires enregistrés les 23 et 26 janvier 2026 pour Mme B… n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Haytham Belaïdi, né en 2013, est reconnu en situation de handicap depuis septembre 2017. Le 22 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a renouvelé l’orientation du fils de Mme B… vers un dispositif instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (DITEP). Elle a également prononcé une orientation vers un institut médico éducatif (IME) à compter du 21 mai 2024. A cet effet, elle a désigné le DITEP de Revigny et l’IME Saint-Claude Juralliance sous réserve de places disponibles dans ces établissements. Suite à des actes de violences, agressions verbales et physiques de la part d’Haytham envers les jeunes et les professionnels du DITEP de Revigny, la directrice de cet établissement a prononcé une mesure conservatoire de suspension globale de son accompagnement du 18 octobre 2024 au 7 novembre 2024 puis la CDAPH, par une décision du 4 février 2025, a confirmé l’orientation d’Haytham vers un DITEP mais uniquement en accueil de jour pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 août 2026. Le fils de Mme B… est par ailleurs en liste d’attente d’un IME. La requérante demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint « à l’Etat et aux autorités compétentes » de mettre en place sans délai une scolarisation effective, adaptée et conforme aux besoins de son fils.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 précité d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est ainsi notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811- 8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ». Aux termes de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles : « Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap (…) / L’équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d’accompagnement global, à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l’article L. 241-6. / En vue d’élaborer ou de modifier un plan d’accompagnement global, l’équipe pluridisciplinaire, sur convocation du directeur de la maison départementale des personnes handicapées, peut réunir en groupe opérationnel de synthèse les professionnels et les institutions ou services susceptibles d’intervenir dans la mise en œuvre du plan. / La personne concernée, ou son représentant légal s’il s’agit d’un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, font partie du groupe opérationnel de synthèse et a la possibilité d’en demander la réunion. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ». Aux termes de l’article L. 146-9 du même code : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur (…) et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ». Aux termes de l’article L. 312-1 du même code : « l.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :(…) / 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ». Aux termes de l’article L. 351-2 du même code : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) réalisé le 6 novembre 2025 que la scolarisation en milieu scolaire ordinaire du fils de Mme B… n’est pas envisageable et qu’il bénéficie au sein du DITEP de Revigny de cinq heures d’accompagnement éducatif et une heure trente de scolarisation individuelle par semaine. Il résulte également de ce GEVA-Sco que l’unité d’enseignement du DITEP n’est plus adaptée à cet enfant, qu’un accompagnement par un IME semble correspondre davantage à ses besoins et qu’un travail doit être engagé avec l’IME Saint-Claude Juralliance afin de proposer une modalité d’accueil progressive. A cet égard, il résulte des éléments produits en défense qu’un groupe opérationnel de synthèse (GOS), réunissant le DITEP, l’IME Saint-Claude Juralliance, l’éducation nationale, l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté et le représentant légal de la personne en situation de handicap doit être prochainement réuni avec pour objectif de trouver une solution adaptée aux besoins d’Haytham et de prévenir tout risque de rupture de prise en charge. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, en dépit des dénégations de Mme B…, que celle-ci s’est opposée à ce que la MDPH transmette à l’IME des éléments relatifs à son fils ce qui ralentit sa prise en charge conformément à ses besoins.
5. Compte tenu de ces éléments, de ce que Haytham n’est pas laissé sans aucune scolarisation, de ce que le GOS doit être prochainement réuni et de ce que les parents de l’enfant s’opposent à un partage d’informations utiles à sa prise en charge, les mesures demandées ne présentent pas d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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