Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 févr. 2025, n° 2110283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2021 et le 2 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Raimbault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier universitaire d’Angers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant la règle relative au nombre minimum d’internes disponibles pour assurer un service d’astreinte et celle relative au temps de repos de sécurité de onze heures ;
— il a été victime d’un épuisement professionnel et subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 octobre 2021 et le 23 mai 2022, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été précédée du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 6153-2-4 du code de la santé publique ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 14 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, des conclusions tendant à la réparation des préjudices liés à l’épuisement professionnel imputable au non-respect de la réglementation en matière de droit au repos des internes en médecine, dès lors que le contentieux indemnitaire pour l’ensemble des dommages liés à ce fait générateur a déjà été lié par la décision implicite de rejet de la première demande préalable indemnitaire présentée au centre hospitalier par le requérant le 24 décembre 2019.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, présenté en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office, M. B a précisé que la réclamation du 24 décembre 2019 ne portait que sur un seul fait générateur, celui du non-respect de la règle relative au temps de repos de sécurité. La réclamation indemnitaire du 5 juillet 2021, préalable à la requête du 15 septembre suivant, portait en outre sur un fait générateur distinct relatif au non-respect de la règle relative au nombre d’internes disponibles pour assurer les astreintes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— les observations de M. B,
— et celles de Me Nguyen, substituant Me Meunier, représentant le centre hospitalier universitaire d’Angers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé en qualité d’interne en chirurgie générale au sein du centre hospitalier universitaire d’Angers à compter de novembre 2015. A ce titre, il a effectué plusieurs stages au sein de différents centres hospitaliers au cours desquels il a été amené à effectuer des astreintes. Le 2 mai 2019, il a débuté un stage au service d’urologie du centre hospitalier universitaire d’Angers et a été placé en arrêt de travail le 9 mai 2019. Le 24 décembre 2019, il a adressé au centre hospitalier universitaire d’Angers une première demande indemnitaire pour l’indemnisation de l’épuisement professionnel qu’il estime avoir subi en raison de l’inobservation des prescriptions de la réglementation en matière d’astreintes et de temps de repos. Le centre hospitalier universitaire d’Angers n’a pas répondu à cette demande. Le 5 juillet 2021, M. B a formulé auprès de son employeur une seconde demande indemnitaire, qui a également été rejetée implicitement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
3. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ».
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un courrier du 24 décembre 2019, M. B a formé une réclamation préalable auprès du centre hospitalier universitaire d’Angers afin d’obtenir la réparation du préjudice moral et du préjudice lié à la perte de deux mois de salaire qu’il estime avoir subis du fait du non-respect des temps de repos de sécurité et de la règlementation en matière de droit au repos des internes en médecine d’astreinte les week-ends. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire d’Angers a réceptionné la réclamation de M. B le 27 décembre 2019. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de la réclamation préalable est née le 27 février 2020 du silence gardé pendant plus de deux mois par le centre hospitalier sur cette réclamation. Cette décision pouvait être contestée dans le délai franc de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, qui arrivait à expiration le 28 avril 2020 et M. B avait jusqu’à cette date pour réclamer devant le tribunal l’indemnisation de tout préjudice se rattachant au fait générateur invoqué dans sa demande du 24 décembre 2019. Si le requérant se prévaut de la nouvelle demande indemnitaire du 5 juillet 2021, qui concernerait un autre fait générateur, à savoir le non-respect de la règle relative au nombre d’internes disponibles pour assurer les astreintes, l’insuffisance en effectifs alléguée ne peut être que la cause du non-respect des temps de repos et ne saurait constituer un fait générateur distinct de celui tenant à la méconnaissance de la réglementation relative aux temps de repos contenu dans la première réclamation. D’ailleurs, M. B écrit dans sa demande préalable du 24 décembre 2019, s’agissant du non-respect du repos de sécurité, que « la difficulté est que ce non -respect () semble manifestement lié à un manque d’effectif et d’organisation ». Par suite, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices invoqués par M. B se seraient révélés postérieurement à la décision implicite de rejet de la réclamation préalable du 24 décembre 2019, la demande de M. B enregistrée au greffe du tribunal le 15 septembre 2021 est tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire d’Angers, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire d’Angers sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d’Angers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2110283
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