Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2402393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 29 mai 2024, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion retirant sa décision implicite née le 17 novembre 2023, annulant la décision du 24 mai 2023 de l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis et accordant à la société GT Île-de-France Nord l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire ;
2°) d’ordonner « son rétablissement dans ses droits et fonctions » au sein de la société GT Île-de-France Nord ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur un grief qui ne motivait pas la demande d’autorisation de licenciement ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors, d’une part, que les griefs relatifs à des dommages causés les 7 et 8 mars 2023 ne sont pas matériellement établis, d’autre part, que les retraits de carburant reprochés ne lui sont pas imputables.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 avril 2024 et 14 juin 2024, la société par actions simplifiée GT Île-de-France Nord, représentée par la SELARL Ellipse Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions, présentées par M. B… A…, tendant à ce que le tribunal ordonne « son rétablissement dans ses droits et fonctions » au sein de la société GT Île-de-France Nord dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir auquel il appartient seulement de se prononcer sur la régularité et le bien fondé des décisions de l’administration accordant l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé qui lui sont déférées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
- les observations de Me Fromentin, avocat de la société GT Île-de-France.
.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… était employé par la société GT Île-de-France Nord en qualité de « conducteur produits spécialisés » depuis le 20 septembre 2021. Par lettre du 13 avril 2023, la société GT Île-de-France Nord a demandé l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire ce salarié, protégé au titre de son mandat de défenseur syndical en vertu de l’article L. 2411-24 du code du travail, laquelle lui a été refusée par une décision du 24 mai 2023 de l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 22 décembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, statuant sur le recours hiérarchique de la société GT Île-de-France Nord, a retiré sa décision implicite née le 17 novembre 2023, annulé la décision de l’inspecteur du travail et accordé l’autorisation de licencier M. B… A… par une décision du 22 décembre 2023. M. B… A… demande au tribunal l’annulation de cette décision pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale.
Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En premier lieu, il ressort de ses termes que la demande d’autorisation de licenciement du 13 avril 2023 de la société GT Île-de-France Nord est fondée sur le constat de « retraits de carburant inexpliqués (…) avec la carte carburant personnelle de M. B… A… alors qu’il n’est plus en service », la société énonçant que le salarié avait connaissance des consignes d’utilisation et de conservation de la carte de carburant de conducteur qui lui était attribuée, portant sur le caractère personnel de celle-ci et l’interdiction de sa mise à disposition à des tiers. Si l’employeur relève que certains retraits de carburant correspondent à des véhicules légers alors que le salarié est conducteur de poids lourds, il ne formule pas de grief tiré de l’utilisation par M. B… A… de sa carte de carburant à des fins personnelles mais d’un usage non conforme aux consignes qui lui avaient été données. Par suite, en considérant qu’il était reproché à M. B… A… des retraits de carburant avec sa carte de carburant personnelle, en dehors de son temps de travail, en méconnaissance de ses obligations découlant de son contrat de travail, le ministre n’a pas commis d’erreur de droit et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, pour accorder à la société GT Île-de-France Nord l’autorisation de licencier M. B… A… pour motif disciplinaire, le ministre a considéré, d’une part, que le salarié avait causé des dommages au camion poids lourd de l’entreprise qu’il conduisait le 2 février 2023 en heurtant une branche d’arbre avec le côté supérieur droit de la caisse de ce véhicule, ainsi qu’à un véhicule utilitaire, le 14 février 2023, en le heurtant avec le porte-à-faux arrière gauche de son camion, et que ces faits constituaient des manquements s à ses obligations découlant de l’article 3 de son contrat de travail. D’autre part, le ministre a considéré qu’il avait été procédé à des retraits de carburant avec la carte de carburant qui lui avait été attribuée, en dehors de son temps de travail, les 1er février, 10 février, 4 et 8 mars 2023, pour des montants respectifs de 195,90 euros, 375,92 euros, 34,81 euros, 13,99 euros, ainsi que les 11, 25 et 26 mars 2023, à hauteur de 90,13 litres, 33,9 litres, 96,19 litres, 74,25 litres et 40, 89 litres, et que ces faits constituaient des manquements à ses obligations découlant de l’article 7.2 de son contrat de travail. Le ministre a estimé que ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, présentaient une gravité suffisante pour justifier le licenciement du requérant, eu égard aux enjeux de la sécurité des personnes et des biens liés à la maîtrise de la conduite d’un véhicule poids lourd, ainsi qu’au préjudice financier causé à l’entreprise, placée dans l’impossibilité de connaître et de maîtriser ses coûts de fonctionnement, enfin, aux deux sanctions disciplinaires dont M. B… A… avaient fait l’objet depuis son embauche.
Il ressort des pièces du dossier que chaque conducteur de poids lourd de la société GT Île-de-France Nord se voit attribuer une carte servant à la prise de carburant, qui lui est personnellement affectée et dont le code d’utilisation est strictement confidentiel, ainsi que l’énonce l’article 7.2 – MATERIEL du contrat de travail de M. B… A… aux termes duquel : « Il vous sera également remis une carte de carburant. Cette dernière devra être utilisée pour un usage strictement professionnel et ne devra pas être remise à une tierce personne ». Il est constant que M. B… A… laissait dans le camion qu’il utilisait sa carte de carburant personnelle ainsi que son code d’utilisation, à disposition de ses collègues. Si le requérant soutient qu’il s’agissait d’une pratique tolérée par l’entreprise, il ne l’établit cependant pas par les attestations de deux collègues qui ne font pas mention d’une telle tolérance ni par les déclarations d’un salarié licencié pour l’utilisation de sa carte de carburant à des fins personnelles, contredites par l’attestation de la cheffe de groupe établie le 13 avril 2023 et produite en défense. En outre, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il n’est pas à l’origine de ces retraits de carburant en dehors de son temps de travail dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 4, le grief formulé à son encontre est une méconnaissance des consignes relatives à l’utilisation strictement personnelle des cartes de carburant. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au second grief retenu par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que les dommages causés à des véhicules les 7 et 8 mars 2023, faits fondant la demande d’autorisation de licenciement, ne lui seraient pas imputables dès lors que ces griefs n’ont pas été retenus par le ministre pour accorder l’autorisation de le licencier.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Ainsi que les parties en ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administratives, les conclusions de M. B… A… tendant à ce que le tribunal ordonne « son rétablissement dans ses droits et fonctions » au sein de la société GT Île-de-France Nord ne sont pas recevables en ce qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir auquel il appartient seulement de se prononcer sur la régularité et le bien fondé des décisions de l’administration accordant l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé qui lui sont déférées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société GT Île-de-France Nord au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société GT Île-de-France Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la société par actions simplifiée GT Île-de-France Nord.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. C…, premier vice-président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
P. C… La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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