Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 7 mars 2023, n° 2202291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. J H, Mme D, Henriette, Marguerite, Yvonne Dubier, M. L E, Mme I A épouse E, la SCI des Pirates, Mme K, Dominique Rouquayrol épouse B, M. F, Johann B, représentés par Me Leonetti, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré à la SNC IP1R un permis de construire modificatif au permis de construire initial du 1er septembre 2020 délivré à la SASU Icade Promotion, modifié le 15 novembre 2021 et transféré le 13 avril 2022 à la SNC IP1R ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— ils sont voisins immédiats du projet car ils sont propriétaires de parcelles situées Allée des Pignons ; ils disposent de vues directes sur le projet immobilier autorisé par la décision de permis de construire du 1er septembre 2020 ;
— ils disposent d’un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif qui s’intègre au permis de construire initial ; les modifications concernent les conditions d’accès au terrain, qui impactent directement leur situation de voisins immédiats ;
— ils ont correctement notifié leur recours contentieux à la société pétitionnaire, la société Icade Promotion.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 juin 2022 :
— la demande de permis de construire modificatif ne fait pas mention des parcelles de terrain qui constituent l’assiette du projet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ; le point 4 et la fiche complémentaire du document CERFA ne sont pas renseignés ; l’adresse du terrain n’est pas renseignée ;
— la demande de permis de construire modificatif ne présente aucune photographie permettant d’apprécier l’insertion de la modification du projet dans son environnement proche ou lointain ; le permis de construire modificatif méconnaît donc aussi les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur car il n’est pas établi que M. C disposait d’une délégation de signature régulière pour signer la décision attaquée ;
— le permis de construire modificatif fait état de 3 servitudes créées par un acte du 13 décembre 2021 ; deux de ces servitudes sont contestées par les requérants car elles sont constituées en fraude des droits qu’ils détiennent de leur acte de propriété ; en particulier, en ce qui concerne la parcelle 1227, qui correspond à l’espace vert de leur programme immobilier, ils n’ont donné aucun accord pour cette servitude ; si les servitudes sont délivrées sous réserve des droits des tiers, elles doivent répondre aux dispositions relatives à la typologie des voies et accès ;
— le nombre d’habitations desservies par la voie litigieuse est supérieur à 50 ; ainsi, la voie doit avoir une largeur de 6 mètres minimum ; les servitudes, créées par l’acte du 13 décembre 2021, ayant pour assiette la parcelle 1227 d’une part et les parcelles 1185 et 1196 d’autre part disposent d’une largeur de 5 mètres maximum ; ces servitudes ne sont donc pas conformes au règlement du plan local d’urbanisme ; ces deux servitudes débouchent sur la troisième servitude, qui a pour assiette les parcelles cadastrées 1179, 1188, 1189, 1201 et 1224, qui ne dépasse pas une largeur de 5 mètres sur toute une longueur ; dans sa partie confrontant les parcelles 1226 à 1218, la voie est inférieure à 6 mètres de large ; ils ont fait constater par voie d’huissier cette largeur inférieure à 6 mètres.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la SNC IP1R, représentée par Me Barbeau Bournoville, conclut à titre principal au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société SCI Les Pirates ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision initiale, par application des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, ainsi qu’il a été montré dans la requête n° 2100462 ; ainsi, l’intérêt à agir de la SCI Les Pirates à l’encontre de ce permis de construire modificatif doit être apprécié uniquement au regard des modifications ; la requête est irrecevable en ce qu’elle est introduite par la SCI Les Pirates ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 497,54 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2022 à 12 heures.
Des mémoires présentés par Me Leonetti pour les requérants, enregistrés les 23 décembre 2022 et 6 février 2023 n’ont pas été communiqués en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par Me Barbeau-Bournoville pour la SNC IP1R, enregistré le 1er février 2023 n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2023 :
— le rapport de M. G ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— les observations de Me Cezilly, représentant M. H et autres ;
— et les observations de Me Djabali, représentant la SNC IP1R.
Une note en délibéré enregistrée le 9 février 2023 a été présentée par Me Leonetti pour l’ensemble des requérants.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré à la société SNC IP1R le 22 juin 2022 un permis de construire modificatif dont l’objet est d’intégrer dans le dossier l’acte notarié du 13 décembre 2021 contenant constitution de 3 servitudes de passage et de réseaux, au profit du terrain d’assiette du projet (fonds dominant) sur les parcelles voisines supportant la voie de desserte (allée des Pignons puis rue Honoré Bourguignon, jusqu’à l’avenue Laennec), ainsi que les parcelles AK 1185 et 1196 supportant la voie située en limite sud-ouest du terrain d’assiette du projet qui débouche sur l’allée des Pignons, et enfin la parcelle AK 1227 s’interposant entre le terrain d’assiette du projet et cette allée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ». Enfin, selon l’article L. 2131-1 du même code dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () ».
3. La commune produit à l’instance l’arrêté municipal n° 17714 du 10 juillet 2020 portant délégation de signature, qui apparaît aux visas de la décision du 1er septembre 2020. Cet arrêté précise à son article 1er que : « Délégation de fonction et de signature est donnée à Maître Jérémy C, 4ème adjoint au maire, dans le domaine de l’urbanisme : Il pourra donc signer dans ces domaines : () – les permis de construire, d’aménager et de démolir () ». En outre, la commune produit à l’instance le certificat d’affichage du 10 juillet 2020, par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages atteste de l’affichage pendant deux mois de cet arrêté à compter du 10 juillet 2020. En outre, cet arrêté a été transmis en préfecture le 10 juillet 2020, tel que cela ressort des mentions de l’arrêté de délégation lui-même. Ainsi, l’arrêté de délégation étant opposable au moment de la décision attaquée, M. C était bien compétent pour prendre la décision attaquée. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait signée par une autorité incompétente. Ainsi, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, comme étant infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; d) La nature des travaux () « . En outre, selon les dispositions de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse () ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En l’espèce, la commune, ainsi que la société pétitionnaire font valoir que les pièces du dossier de demande de permis de construire initial et de permis de construire modificatif ne sauraient faire l’objet d’une étude séparée. En outre, elles poursuivent en indiquant que le permis de construire modificatif litigieux du 22 juin 2022, ne portant que sur la production d’actes de servitudes, ne modifie ni les parcelles, ni l’adresse du terrain d’assiette du projet, ni la superficie du terrain d’assiette du projet, ces informations étant par ailleurs disponibles dans le dossier de demande du permis de construire initial. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces informations seraient manquantes dans le dossier de demande de permis de construire modificatif.
7. En outre, le permis de construire modificatif, qui se borne à produire les actes notariés des servitudes de passage, ne modifie pas le projet. Ainsi, les requérants ne sont pas plus fondés à soutenir que de nouveaux documents photographiques étaient nécessaires dans le dossier de demande de permis de construire modificatif. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés, comme étant inopérants.
8. Aux termes de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour pouvoir être le support d’installations, constructions et/ou extensions, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins. ». En outre, selon les dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, et permettant notamment la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de ramassage des ordures ménagères – se référer à l’article 14 des dispositions générales du présent règlement – Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies publiques ou privées en impasse doivent être aménagées en leur extrémité afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. ». Enfin, l’article 14 des disposions générales du même règlement précise : « Afin de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense incendie, protection civile), les largeurs de voiries suivantes doivent être respectées : – Zones Urbaines (U) – de 1 à 10 habitations desservies – largeur minimale de 4 m – de 10 à 50 habitations desservies – largeur minimale de 5 m – au-delà de 50 habitations desservies – largeur minimale de 6 m ».
9. Le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
10. Premièrement, le permis de construire modificatif n’a pas modifié la voie de desserte, qui est toujours l’Allée des Pignons. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme et 14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme étant inopérant. En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas que la largeur de la voie de desserte serait inférieure à 6 mètres.
11. Deuxièmement, les requérants soutiennent que les servitudes de passage ayant pour assiette les parcelles cadastrées section 1227 d’une part, et 1185 et 1196 d’autre part, seraient d’une largeur inférieure à 6 mètres, en méconnaissance des dispositions des articles UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme et 14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, ces dispositions applicables à la voie de desserte, comme vu précédemment, ne sont pas applicables de la même manière aux servitudes de passage, qui matérialisent l’accès au terrain d’assiette du projet et non la voie de desserte. En tout état de cause, il n’est pas démontré que la largeur de 5 mètres des servitudes de passage ayant pour assiette les parcelle AK 1227, 1185 et 1196 ne seraient pas d’une largeur suffisante pour assurer l’accès au terrain d’assiette du projet en toute sécurité.
12. Troisièmement, si les requérants soutiennent que les pétitionnaires auraient entaché de fraude car celles-ci auraient été souscrites en fraude de leurs droits qu’ils détiennent de leur acte de propriété, ils n’apportent au soutien de ce moyen pas suffisamment d’éléments pour permettre au juge d’en apprécier tout le bien-fondé.
13. Quatrièmement et dernièrement, il n’appartient pas au juge d’apprécier la validité des servitudes qui sont des actes de droit privé. Au surplus, les requérants n’étant pas propriétaires des parcelles constituant les fonds servants, ils ne peuvent utilement soutenir que leur accord était requis préalablement à la constitution de la servitude sur la parcelle AK 1227.
14. Il suit de là que les moyens tirés d’une part de l’absence d’accord donné pour la servitude de passage ayant pour assiette la parcelle AK 1227 et d’autre part le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme et 14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ensemble des moyens de la requête ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la présente requête, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Six-Fours-les-Plages.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Six-Fours-les-Plages et la SNC IP1R, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser quelque somme que ce soit aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. J H, Mme D, Henriette, Marguerite, Yvonne Dubier, M. L E, Mme I A épouse E, la SCI des Pirates, Mme K, Dominique Rouquayrol épouse B, M. F, Johann B, une somme de 1 400 euros à verser à la société SNC IP1R sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions, présentées sur ce même fondement, de la commune de Six-Fours-les-Plages, qui ne démontre pas avoir engagé des frais spécifiques pour assurer sa défense dans la présente instance, seront rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée.
Article 2 : M. J H, Mme D, Henriette, Marguerite, Yvonne Dubier, M. L E, Mme I A épouse E, la SCI des Pirates, Mme K, Dominique Rouquayrol épouse B, M. F, Johann B verseront une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à la SNC IP1R sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: La présente décision sera notifiée à M. J H en qualité de représentant unique pour l’ensemble des requérants, à la commune de Six-Fours-les-Plages et à la SNC IP1R.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. G
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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