Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 18 mai 2026, n° 2610438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Azinheira, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence à Drancy pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026 à 10h13, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vollot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Vollot,
les observations de Me Azinheira, pour M. B…, et M. B…, qui ont soulevé le nouveau moyen suivant :
o
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 15 octobre 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en 2019. Par un arrêté du 30 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence à Drancy pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il mentionne notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 30 avril 2026, qu’il a en sa possession un document de voyage en cours de validité, et qu’il résiderait, selon ses déclarations, dans la commune de Drancy. Dans ces conditions, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que la décision attaquée ne se prononce pas sur le droit au séjour de l’intéressé, le requérant ne peut utilement soutenir qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant soutient résider sur le territoire français depuis 2019 et exercer une activité professionnelle depuis janvier 2022, ces circonstances sont dépourvues d’influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle se borne à l’assigner à résidence sur le territoire de la commune de Drancy pour un durée de quarante-cinq jours à compter du 30 avril 2026. Ainsi, il ne fait état d’aucun élément de nature à établir que le principe de cette décision et ses modalités porteraient au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
T. VOLLOT
Le greffier
F. DE THEZILLAT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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