Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 juin 2025, n° 2509895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2025 et le 17 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la production de l’entier dossier sur lequel le préfet a fondé sa décision ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et l’a interdit de retour pour une durée de douze mois ;
4°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025, notifié le 26 mai suivant, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
5°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
6°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
7°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chaillou en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 4° rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Et enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français a été notifié le 21 mai 2025 à M. A… et que l’arrêté portant assignation à résidence a été notifié le 26 mai 2025 à l’intéressé. Lesdites notifications comportaient l’indication des délais et voies de recours ouverts contre ces arrêtés. Si les voies et délais de recours de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnent un délai de recours de trente jours, elles mentionnent également que ce délai est réduit à sept jours en cas d’assignation à résidence notifiée avant l’expiration du délai de recours de trente jours. Il est également constant que les voies et délais de recours de la décision portant assignation à résidence font état du seul délai de recours de sept jours. Dans ces conditions, le délai de recours de sept jours s’appliquait en l’espèce et ce délai de recours était donc échu le 2 juin à minuit. Le recours de l’intéressé n’a été enregistré au tribunal que le 10 juin 2025. La présente requête est donc tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Chaillou
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