Rejet 20 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 août 2024, n° 2300454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de procéder au renouvellement de sa « carte de résident », ensemble la décision implicite du rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Si M. B soutient qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’en justifie pas, se bornant à soutenir « qu’il serait audacieux de considérer (qu’il) représente une menace pour l’ordre public au seul motif qu’il a été condamné à une amende forfaitaire pour consommation de cannabis et ce, 6 ans avant les décisions litigieuses ». Eu égard au caractère vague et lacunaire de ces assertions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti d’aucun fait permettant de venir à son soutien et n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ".
4. En l’espèce, dès lors que le requérant ne justifie pas remplir effectivement les conditions requises pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Corse-du-Sud n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser d’admettre l’intéressé au séjour. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission prévue par l’article L. 432-13 du même code est manifestement infondé et doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 20 août 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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