Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mai 2025, n° 2505601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 16 mai 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites de la préfète de l’Essonne refusant de délivrer des documents de circulation pour étrangers mineurs (A) pour ses deux enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que sa fille doit passer un stage obligatoire d’observation dans une clinique privée en Tunisie du 16 au 27 juin 2025 et que ce stage est d’une importance cruciale dans le choix de l’orientation de l’élève ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les articles L. 414-4 et D. 414 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations du b de l’article 7ter de l’accord franco-tunisien ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2503920 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant de délivrer des documents de circulation pour étrangers mineurs (A) pour ses deux enfants mineurs.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir la condition tenant à l’urgence, M. C se borne à justifier que sa fille, scolarisée en classe de seconde, doit effectuer un stage obligatoire d’observation du 16 au 27 juin 2025 et qu’elle a conclu une convention de stage avec une clinique privée en Tunisie. Toutefois, alors qu’il n’est pas établi qu’elle ne pouvait pas trouver un lieu de stage en France, cette seule circonstance n’est pas suffisante à établir une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 mai 2025,
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505601
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