Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mai 2025, n° 2507413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de changement de statut dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser l’atteinte grave à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante américaine née le 23 avril 1999, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 30 septembre 2022 au 29 mars 2025, a déposé le 2 janvier 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande non pas de renouvellement de ce titre de séjour mais de première délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-salarié qualifié » en application de l’article L. 421-9 du même code. Sa requête, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer sur cette demande et à ce que soit en outre ordonnée toute autre mesure utile pour faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée selon elle à ses libertés fondamentales du fait de l’absence de décision prise sur cette même demande.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : " La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. « Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : » La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. "
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents []. « Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Cet arrêté dresse une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
5. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour []. « Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code, dont les dispositions dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée » Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 « : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise []. « Aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section intitulée » Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 « : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. "
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. »
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le silence gardé par le préfet ou, à Paris, le préfet de police sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, faute de comprendre l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et d droit d’asile ou une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431 11 du même code, et dont l’absence rend impossible l’instruction d’une demande, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration au terme de ce même délai.
8. En application des dispositions citées au point 6, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative territorialement compétente, quelle qu’elle soit, sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2, dont rien ne permet d’établir qu’elle aurait été incomplète, a d’ores et déjà fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 2 mai 2025, et ce, nonobstant la circonstance que le services de la préfecture du Val-de-Marne ont informé l’intéressée que cette demande était encore en cours d’instruction. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer sur la demande en cause sont manifestement dépourvues d’objet et, dès lors, irrecevables.
9. Par ailleurs, en ce qui concerne le surplus des conclusions de sa requête, il apparaît manifeste, eu égard à ce qui vient d’être dit, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative territorialement compétente n’aurait pas encore statué sur sa demande de titre de séjour du 2 janvier 2025 et ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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