Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 27 oct. 2025, n° 2401214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2024 et le 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence, lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Pau tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures et lui a fait interdiction de quitter le département des Pyrénées-Atlantiques sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 731-3 et R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision fixant les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’assignation à résidence :
- elle méconnaît les articles L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle et sur sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe, est entré en France le 1er juillet 2014 et a obtenu par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juin 2015 le statut de réfugié. Par décision du 26 octobre 2021, l’OFPRA a toutefois mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait l’intéressé. La demande d’annulation de cette décision a été rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rendu le 10 janvier 2022. Par arrêtés du 16 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’une part, a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français et lui a retiré sa carte de résident, d’autre part, a fixé la Fédération de Russie comme pays de renvoi. Par arrêté du 10 mai 2024, cette même autorité l’a assigné à résidence à son domicile, lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Pau tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures et lui a fait interdiction de quitter le département des Pyrénées-Atlantiques sans autorisation. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 10 mai 2024 :
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / (…) ».
3. La décision attaquée vise l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que M. B… a fait l’objet d’une décision d’expulsion qui lui a été notifiée le 29 février 2024 et sur ce qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai compte tenu du contexte international, de la situation géopolitique en Russie, qui se traduit par l’absence de vol direct à destination de ce pays depuis un Etat membre de l’Union européenne, et de l’existence de démarches en cours auprès des autorités consulaires russes afin d’identifier l’intéressé, dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de différents courriers électroniques adressés entre les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et ceux du ministère de l’intérieur chargés de l’éloignement des étrangers, que des échanges étaient en cours entre les autorités françaises et les autorités russes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire permettant le départ vers la Russie de M. B…. Il résulte de ces mêmes documents que si la perspective de la délivrance de ce laissez-passer était envisageable, elle ne l’était pas à bref délai compte tenu du délai de réponse des autorités russes faisant suite à la reprise des négociations, au jour de la décision attaquée, entre la France et la Russie. Par ailleurs, le préfet a fait part de son intention, dès la réception envisagée du laissez-passer consulaire par les autorités russes, de solliciter auprès du pôle central d’éloignement une demande de réservation d’un vol à destination de la Russie. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques justifie donc que l’expulsion de M. B… demeurait, à terme, une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail ».
7. Si M. B… soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas examiné la possibilité d’assortir l’assignation à résidence d’une autorisation de travail, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé ne travaillait pas. Par suite, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
S’agissant de la décision fixant les modalités de contrôle assortissant la mesure d’assignation à résidence :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;
3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
10. La décision attaquée précise l’adresse à laquelle M. B… est assigné à résidence, ainsi que les jours et l’heure auxquels ce dernier est tenu de se présenter au commissariat de Pau, et prescrit qu’il lui est interdit de quitter le département des Pyrénées-Atlantiques sans autorisation. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte implicitement mais nécessairement de cette décision que le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler correspond à celui du département des Pyrénées-Atlantiques et que le préfet n’a pas défini de plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. Par suite, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, d’autre part, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article R. 733-1 du même code.
11. En second lieu, si M. B… fait état de potentielles difficultés pour se rendre à l’unité judiciaire de la police aux frontières de Pau en raison de son état de santé qui nécessitait l’aide d’une tierce personne, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision attaquée l’obligeait à se présenter au commissariat de police de Pau, d’autre part, il n’assortit pas cette allégation de précisions concrètes qui faisaient obstacle au respect des prescriptions de cette décision. Par suite, cette dernière n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas non plus été prise en méconnaissance de la liberté d’aller et de venir de M. B….
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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