Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mai 2026, n° 2610523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai2026, Mme A… C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
cette condition est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
au demeurant, au cas d’espèce, elle doit être embauchée le 15 juin 2026, alors que sa carte de résident arrive à expiration le 8 juin prochain, de sorte qu’elle craint légitiment de ne pouvoir justifier de son droit au séjour et au travail auprès de son futur employeur ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’illégalité, en ce que l’administration ne peut solliciter des pièces complémentaires autres que celles listées dans l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, malgré les dysfonctionnements connus de la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et ses nombreuses alertes, elle se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande complète, au motif tiré de ce que le précédent titre de séjour ne lui aurait pas été remis, ce qui est erroné ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir renouveler sa carte de résident ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, s’il qui n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 21 mai 2026, des pièces dont il ressort que la requérante est invitée à se rapprocher de la préfecture de police pour connaitre la date de remise d’un précédent titre de séjour et que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis invitent le tribunal administratif de Montreuil à mettre dans la cause le préfet de police.
Vu :
la requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2610510 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 à 11h00 en présence M. El Mamouni, greffier d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Lerein, représentant Mme C… B…, présente, qui reprend, avec force détails, les écritures de sa requête, précise n’avoir jamais été informée de l’édition le 15 décembre 2017 d’une carte de résident par le préfet de police, cette information n’apparaissant pas sur la page de l’ANEF qui la concerne et le préfet de la Seine-Saint-Denis lui ayant remis, le 15 septembre 2016, une carte de résident valable sur la même période que celle qui aurait été édictée par la préfecture de police, à savoir du 9 juin 2016 au 8 juin 2026 ;
et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête, en précisant qu’un déménagement de la requérante à Paris a conduit à la fabrication d’une nouvelle carte de résident éditée le 15 décembre 2017, que la requérante n’a pas retirée, ce qui ne permet pas l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée en février 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante vénézuélienne née le 30 octobre 1965, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident, valable du 9 juin 2016 au 8 juin 2026 et dont elle a sollicité le renouvellement, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), en février 2026. Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande, au motif tiré de l’absence de connaissance de la date de remise du dernier titre de séjour de la requérante.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’une part, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’invoque aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et dont peut se prévaloir la requérante. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’illégalité du refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en ce que l’administration ne peut solliciter des pièces complémentaires autres que celles listées dans l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que, si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait état de la fabrication par la préfecture de police d’une nouvelle carte de résident éditée le 15 décembre 2017, du 9 juin 2016 au 8 juin 2026, que la requérante n’a pas retirée, il résulte de l’instruction que la requérante était en possession d’une carte de résident délivrée antérieurement par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, valable sur la même période du 9 juin 2016 au 8 juin 2026 et qu’aucune des pièces produites à l’instance ne permet de regarder comme ayant été retirée ou abrogée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 13 avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par Mme C… B… en en février 2026 doit être suspendue.
Sur le surplus des conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme C… B… une date de rendez-vous dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, le document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail auquel elle peut prétendre, en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… B… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Lerein sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme C… B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de la décision du 13 avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par Mme C… B… en en février 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme C… B… dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, du document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail auquel elle peut prétendre, en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lerein une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme C… B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, à Me Lerein et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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