Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 août 2025, n° 2507511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le maire de Valence a délivré un permis d’aménager à la commune de Valence ;
2°) de suspendre les travaux en cours ou à venir sur le terrain situé 1 place Mirabel Chambaud à Valence.
Il fait valoir que :
— l’urgence est caractérisée par la réalisation d’un escalier non accessible aux personnes en situation de handicap, qui porte une atteinte manifeste à l’intérêt général, les travaux sont irréversibles et portent atteinte aux droits des tiers ;
— le permis d’aménager est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de son affichage régulier ;
— la décision contestée méconnait les articles L.111-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation et la loi n°2005-102 du 11 février 2005 en ce que l’escalier public n’est pas accessible aux personnes handicapées ;
— le maire de Valence lui a communiqué tardivement, au demeurant seulement partiellement, les pièces du permis d’aménager, ce qui a porté atteinte à son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense reçu le 4 août 2025, la commune de Valence conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 687 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté, de l’absence de notification de la requête en annulation et du défaut d’intérêt pour agir ;
— l’urgence n’est pas démontrée ;
— les moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2507510.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Par une lettre du 29 juillet 2025, le tribunal a, sur le fondement de l’article R.612-1 du code de justice administrative, invité le requérant à régulariser sa requête en apportant des précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme, dans le délai de trois jours, et l’a informé qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès expiration du délai imparti.
Un mémoire a été enregistré le 29 juillet 2025 pour M. C en réponse à cette invitation à régulariser sa requête, dans lequel il soutient que le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’utilisation du domaine public et de contrevenir aux droits des personnes en situation de handicap, ainsi qu’à l’intérêt général qu’il s’efforce de défendre dans le cadre de ses fonctions de conseiller municipal de Valence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 août 2025 à 14 heures 15 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. C ;
— les observations de Mme D, représentant la commune de Valence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mars 2025, le maire de Valence a délivré un permis d’aménager à la commune de Valence portant sur la création d’un jardin public intégrant un escalier monumental sur le terrain situé 1 place Mirabel Chambaud. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l’exécution de cette décision et la suspension des travaux initiés.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. En l’espèce, M. C ne prétend pas que la construction, l’aménagement ou le projet autorisé seraient de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe régulièrement ou pour lequel il bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. S’il se prévaut de sa qualité de conseiller municipal de la commune de Valence et de l’atteinte portée par le projet à l’intérêt général et au droit des tiers, de telles considérations ne sont toutefois pas de la nature de celles qui peuvent lui donner un intérêt à agir contre un permis d’aménager délivré par le maire à la commune, au regard des dispositions seules applicables de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige sont irrecevables pour défaut d’intérêt pour agir.
4. Les conclusions à fin de suspension des travaux en cours, qui doivent être regardées comme des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de suspendre les travaux d’exécution du projet, doivent être rejetées par voie de conséquence de l’irrecevabilité des conclusions principales de suspension du permis d’aménager.
Sur les frais de procès :
5. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que la commune demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Valence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Valence.
Fait à Grenoble, le 5 août 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
E. B M. PALMER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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