Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 nov. 2025, n° 2503431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Bonneau Castel Portier Guillard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée en cas de refus de titre de séjour ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle le maintient en situation irrégulière et l’empêche de continuer à travailler auprès de son employeur actuel qui lui a promis un contrat à durée indéterminée.
Sur l’existence d’un moyen créant un doute sérieux :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2503430 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien, né le 2 janvier 1979, est entré en France le 25 juin 2014 sous couvert d’un visa court séjour. Après qu’en 2016, le statut de réfugié lui a été refusé, il a été destinataire d’un arrêté en date du 10 août 2016 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. M. B…, qui s’est maintenu en France, a sollicité le 25 février 2025 auprès des services du préfet de la Charente-Maritime une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre du préfet de la Charente-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Au soutien de l’urgence à suspendre la décision de refus de titre de séjour qu’il conteste, M. B… fait valoir que la décision contestée porte atteinte à sa situation professionnelle en ce qu’il n’est plus en mesure de justifier d’un séjour régulier alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour exercer un emploi ce qui nécessite un titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’a sollicité la régularisation de sa situation que le 25 février 2025 et que depuis le rejet définitif de sa demande d’asile le 13 mai 2016, il séjourne de manière irrégulière sur le territoire français. Ainsi, la décision de refus en litige n’a pas eu pour effet de modifier sa situation juridique et administrative. L’instruction ne fait pas ressortir que même décision le contraindrait à cesser son activité professionnelle actuelle, alors que l’intéressé a produit une autre identité dans le cadre de son recrutement. Le requérant n’invoque par ailleurs aucune circonstance particulière de nature à caractériser, du fait de la décision contestée, un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 5 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Ligne ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Dépôt ·
- Demande
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Philippines ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Société par actions ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Enfant ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Surface habitable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Aide ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Conseiller municipal ·
- Intérêt pour agir ·
- Utilisation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Légalité externe ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.