Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2500823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2430622 du 15 janvier 2025, enregistrée le 20 janvier suivant au greffe du tribunal de Grenoble sous le n°2500823, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. F B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 novembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2025, M. F B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est signé par une personne non habilitée ;
— l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où l’arrêté n’est pas signé pour le préfet de police de Paris empêché ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il entend solliciter l’asile ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence en France de son frère jumeau ;
— l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la présence de son frère jumeau avec qui il entretient des liens intenses.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris les 28 janvier et 4 avril 2025, qui n’a pas produit de mémoire en défense
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relative au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 septembre 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d’absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme E a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 novembre 1980, a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France le 5 octobre 2024 et a été placé en zone d’attente. Par un arrêté du 19 octobre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature, consentie par le préfet de police de Paris par arrêté n°2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». M. B, entré en France en octobre 2024 à l’âge de 43 ans, se borne à se prévaloir de la présence en France de son frère jumeau, séjournant dans le département de la Savoie. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays () à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible / () ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. En l’espèce, M. B, qui ne justifie pas avoir sollicité l’asile depuis son arrivée sur le territoire français, et à qui il appartient de fournir l’ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d’apprécier la réalité et la teneur des risques susceptibles d’être encourus à titre personnel en cas de retour en Tunisie, se borne à fournir une décision de révocation de ses fonctions de sous-brigadier de police prise à son encontre le 23 septembre 2019 par le ministre de l’intérieur tunisien. Dans ces conditions, M. B n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
9. En l’espèce, l’arrêté en litige du 19 octobre 2024, émanant du préfet de police de Paris « empêché », ne comporte pas de mention du prénom, du nom ou de la qualité de son auteur. Ainsi, et en l’absence d’une quelconque production du préfet du préfet de police de Paris en défense, M. B est fondé à soutenir que les dispositions de L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues et à solliciter, pour ce motif, l’annulation de cet arrêté.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a interdit M. B de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « I. – Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. / () / IV. – La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier () ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique seulement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Le présent jugement n’implique en revanche pas que le préfet de police de Paris réexamine la situation de M. B au regard de son droit au séjour ni qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d’injonction de M. B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
15. M. B bénéficiant de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois, dès lors que l’Etat n’est pas la partie essentiellement perdante, celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier M B du paiement d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement à l’effacement dans le système d’information Schengen du signalement de M. B lié à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de police de Paris et à Me Djinderedjian.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme D et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
F. E
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. BEYTOUT
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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