Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2504572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Calvo Pardo, représentant Mme B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 30 janvier 1978, demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, par les pièces produites à l’instance, Mme B… justifie d’une résidence habituelle, à tout le moins depuis l’année 2015, sur le territoire français où elle vit, depuis cette date, avec un ressortissant égyptien qui est titulaire d’une carte de résident valable, en dernier lieu, jusqu’en 2028. La communauté de vie du couple, dont le mariage a été célébré le 30 octobre 2021 à Stains (France), est établie par les pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contestée. De cette relation trois enfants sont nés à Saint-Denis (France) le 21 décembre 2015, le 23 juillet 2017 et le 29 décembre 2019, tous trois étant scolarisés sur le territoire français. Enfin, les pièces versées au dossier, notamment les avis d’impôt sur le revenu, permettent d’établir que l’époux de la requérante travaille en France, à tout le moins depuis 2021. Dans ces conditions, alors même que la requérante serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour litigieuse porte, en l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de la communauté de vie entre l’intéressée, son époux et leurs trois enfants, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de délivrer à la requérante un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette mesure, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions par lesquelles la même autorité a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à Mme B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B… de la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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