Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 avr. 2026, n° 2510785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la stabilité et de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux, et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants mineures en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité marocaine, a présenté, le 3 février 2025, une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 19 décembre 2019 sous couvert d’un visa d’une durée de trente jours et qu’elle s’est maintenue sur le territoire depuis lors. Elle produit en effet un grand nombre de factures de téléphonie mobile et d’électricité, des quittances de loyers, des achats de carte de transports du réseau de la commune où elle réside, des documents médicaux revêtus de tampons de pharmacie et des documents relatifs à l’éducation et la scolarisation de ses enfants tels que leur carnet de santé, des livrets scolaires, des attestations d’inscription à la cantine, une adhésion à un centre social et un certificat de participation à une formation « ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants ». C… justifie également de son mariage en 2017 avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée au titre du travail valable à la date de l’arrêté attaqué et titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021, et de la naissance des deux enfants du couple, le 15 novembre 2018 et le 29 octobre 2020, et qui sont scolarisés en France. La requérante a ainsi transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, nonobstant la présence de membres de sa famille dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, quand bien même son époux pouvait présenter une demande de regroupement familial au bénéfice du celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté pris le 5 août 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président-rapporteur,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Juste Le président-rapporteur,
Signé
J.-L. Pecchioli
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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