Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 juin 2025, n° 2502627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Palaiseau d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit à quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle n’a aucune nouvelle de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 26 septembre 2024, ce qui lui cause des préjudices financiers du fait de la suspension de ses droits par France Travail ;
— la mesure est utile car la délivrance d’un récépissé lui permettra de justifier de la régularité de sa situation et de trouver une activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne, née le 11 mai 1994 à Kairouan, demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet de Palaiseau d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit à quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, Mme A bénéficiait jusqu’au 19 décembre 2024 d’un titre de séjour. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 26 septembre 2024. Il ressort en outre de plusieurs courriels de l’intéressée adressés à l’administration les 19 novembre, 9, 16 et 17 décembre 2024 et les 5 et 6 janvier 2025 que cette demande est restée sans réponse, la requérante ayant tenté en vain d’obtenir des informations sur l’avancement de son dossier. Enfin, il résulte également de l’instruction qu’en raison du défaut de renouvellement de son titre de séjour, et à défaut de délivrance à l’intéressée de tout récépissé de sa demande, les droits de Mme A versés par France travail ont été suspendus à compter du 19 décembre 2024. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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