Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 déc. 2025, n° 2503944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. C… B…, représenté
par Me De Castro Boia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur général de la société La Poste a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de le réintégrer dans ses fonctions, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de l’édiction de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver de toute rémunération et que l’urgence est ainsi présumée ; son traitement n’est que partiellement compensé (perte de rémunération d’un peu plus de 600 euros) par l’aide au retour à l’emploi, d’un montant mensuel de 1 576,20 euros, qui, ajoutée aux ressources de sa compagne de 1 926 euros par mois, ne sont pas suffisantes pour supporter les charges incompressibles de leur foyer de 2 608,63 euros, auxquelles il convient d’ajouter les frais d’avocat de 200 euros par mois, ce qui le place dans une situation financière difficile ; le montant indiqué lors de son entretien avec l’assistante sociale n’était qu’estimatif ; au surplus, l’urgence est caractérisée dès lors qu’une telle décision impacte également, de manière grave et immédiate, sa situation professionnelle et qu’à défaut de suspension de la décision attaquée, il sera sorti des effectifs de manière prolongée et sa réintégration difficilement envisageable, eu égard aux délais de jugement incompressibles auxquels doit faire face le tribunal ;
- s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision a été édictée par une autorité incompétente ; l’enquête administrative a été partiale et déloyale dès lors que seuls les deux témoignages à charge des plaignantes ont été recueillis, aucun témoignage, auprès de leurs collègues communs, n’ayant été produits ; à titre principal, il n’a pas tenu les propos sexistes ni commis les faits constitutifs de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés ; la matérialité de ces faits n’est pas établie par La Poste à laquelle incombe la charge de la preuve, les faits relatés, qui comportent des incohérences, n’étant pas davantage qualifiés juridiquement ; à titre subsidiaire, la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée dès lors qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire et qu’il dispose d’une carrière exemplaire au sein de cette structure depuis plus de trente ans.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée enregistrée
sous le n°2503385.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A…, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… exerce les fonctions de cadre professionnel sur le site « Reims cœur de ville » de l’entreprise La Poste, au sein de laquelle il a été recruté en qualité de fonctionnaire en 1994. Par une décision du 16 juin 2025, le directeur général de la société La Poste a prononcé sa révocation, à titre de sanction, pour des faits constitutifs de harcèlement sexuel à l’encontre de collègues, de propos à connotation sexuelle et sexiste portant atteinte à la dignité de collègues et du fait de la méconnaissance de l’article 22 du règlement intérieur de l’entreprise, dans sa version alors en vigueur. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance n°2502286 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 août 2025, qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Par une décision du 3 septembre 2025, le directeur général de la société La Poste a pris, pour les mêmes faits, une nouvelle sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette requête a été rejetée par une ordonnance n° 2503386 du 30 octobre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en se prévalant de nouveaux éléments, de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsqu’elle est irrecevable, dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, par une ordonnance n° 2503386 du 30 octobre 2025, produit par M. B…, le juge des référés du présent tribunal a rejeté un précédent recours en référé suspension présenté par M. B… et dirigé contre la décision en litige pour défaut d’urgence. Le juge des référés a estimé que les circonstances particulières, tenant à la situation de l’agent, exposées par la Société La Poste, permettaient de renverser la présomption d’urgence dès lors que les ressources du foyer de M. B… diminuées partiellement, permettent à M. B… de faire face aux charges dudit foyer. Ainsi le requérant ne sera pas dans une situation financière précaire durant la durée de son exclusion d’autant qu’il retrouvera son emploi au sein de la Poste à l’issue de cette exclusion temporaire de deux ans.
6. Dans la présente requête, M. B… soutient qu’il serait placé, du fait de la décision attaquée, dans une situation financière difficile dès lors que son traitement n’est que partiellement compensé (perte de rémunération d’un peu plus de 600 euros) par l’aide au retour à l’emploi, d’un montant mensuel de 1 576,20 euros, qui, ajoutée aux ressources de sa compagne de 1 926 euros par mois, ne sont pas suffisantes pour supporter les charges incompressibles de leur foyer de 2 608,63 euros, auxquelles il convient d’ajouter les frais d’avocat, de 200 euros par mois. Toutefois, s’il justifie désormais du montant de ses charges mensuelles incompressibles, il résulte de l’instruction que les ressources du foyer d’un montant de 3 502,20 euros restent suffisantes pour couvrir, pendant la durée de l’exclusion temporaire en litige, les charges du foyer de 2 808, 63 euros, y compris les frais d’avocat, lesquelles comprennent les dépenses d’alimentation. Par ailleurs, s’agissant de l’impact sur sa vie professionnelle, le requérant ne peut utilement, pour justifier du fait qu’il sera sorti des effectifs de manière prolongée et que sa réintégration serait difficilement envisageable, à défaut de suspension de la décision attaquée, des délais de jugement incompressibles auxquels doit faire face le tribunal. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas d’éléments nouveaux qui permettraient de remettre en cause l’appréciation globale portée par le juge des référés, dans sa précédente ordonnance, sur le défaut d’urgence. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie.
7. Par suite, en l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin, dès lors, d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux est satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la société La Poste.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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