Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2501781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date précitée, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreurs de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire permettant la régularisation de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Verilhac, représentant M. B….
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 janvier 1987, est entré en France le 5 janvier 2019, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 1er décembre 2018 au 15 janvier 2019, délivré le 12 novembre 2018 par les autorités consulaires françaises. Par un arrêté du 26 août 2020, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par suite de l’interpellation de M. B… et par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois. Le 9 janvier 2025, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 12 mars 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève que M. B… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisé pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I.- A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. (…) / II.- Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. (…) ». Le département de l’Eure est au nombre de ceux désignés par l’arrêté du 13 mai 2024 susvisé, dans lesquels l’expérimentation mise en œuvre par l’article 14 précité doit être mise en œuvre.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, alors que M. B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-algérien, dont les stipulations sont comparables à celles régissant l’un des titres de séjour mentionnés par les dispositions précitées, le préfet, à tort, n’a pas procédé à l’examen de la situation de l’intéressé prévu par ces mêmes dispositions. Toutefois, M. B… n’allègue pas être en droit de se voir délivrer l’un des autres titres de séjour qu’elles mentionnent, ni même n’avoir été privé de la possibilité de transmettre tous éléments justificatifs nécessaires pour que le préfet puisse prendre sa décision. Il ressort par ailleurs des termes de cette même décision que ce dernier a examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation administrative de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas de la possession du visa de long séjour requis pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, et à supposer invoquée la méconnaissance des stipulations de cet article, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Ce dernier ne peut dès lors, à cet égard, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Si M. B… réside en France depuis environ six ans, il n’y dispose d’aucune attache familiale, ni de liens personnels significatifs. L’intéressé n’y justifie par ailleurs d’une activité professionnelle stable que depuis le 30 mai 2023, en qualité de cuisinier dans la restauration rapide, sans qualification particulière et sans lien avec ses expériences précédentes en boulangerie-pâtisserie. M. B… ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine, où ses parents résident, le temps de l’instruction de la demande du visa de long séjour requis pour l’exercice de son activité professionnelle. Dans ces conditions et alors en outre que l’intéressé a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu s’abstenir d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de sa situation. Ce moyen doit par suite être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Eu égard aux circonstances décrites au point 7, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu et eu égard aux circonstances décrites au point 7, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, M. B…, qui n’assortit au demeurant le moyen d’aucune précision, ne peut en revanche utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention précitée, dès lors que la décision attaquée n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Ces moyens doivent par suite être écartés comme inopérants.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 14 de cette même convention n’est assorti d’aucune précision et ne peut ainsi qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, eu égard aux circonstances décrites au point 7, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. En dernier lieu et au vu de ces mêmes circonstances, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Ce moyen doit par suite être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
17. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il n’a pas exécuté les deux mesures d’éloignement dont il a précédemment fait l’objet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité et d’un logement stable, et exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée. Eu égard à de telles garanties de représentation, le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement ne peut être regardé, en l’espèce, comme établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, de même que, par voie de conséquence, de la décision du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de l’Eure en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Compte tenu de leur nature, l’annulation des décisions attaquées n’implique pas d’autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par suite être rejetées.
21. Il est par ailleurs rappelé à M. B…, en vertu des dispositions de l’article L. 614-17 du code précité, son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera, le cas échéant, fixé par l’autorité administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 mars 2025 du préfet de l’Eure portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, sont annulées.
Article 2 : Il est rappelé à M. B… son obligation de quitter le territoire français, le cas échéant, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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