Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 avr. 2025, n° 2402355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402355 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme C D épouse B, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Calvados rejetant implicitement sa demande de regroupement familial pour sa fille A E ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’accepter sa demande de regroupement familial et ce, dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, Mme D épouse B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a donné une décision favorable à la demande de regroupement familial formulée par Mme D épouse B. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la requérante, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme D épouse B ayant, par ailleurs, bénéficié de ces dispositions devant le juge des référés saisi en application de l’article L. 521-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme D épouse B.
Article 2 : Les conclusions de Mme D épouse B tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 10 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
E. Bloyet
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