Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 26 déc. 2024, n° 2304179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission ne pouvait rejeter son recours amiable au regard des nombreuses démarches qu’il a effectuées afin d’être relogé ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est demandeur d’un logement social depuis une durée anormalement longue, qu’il est hébergé dans un « logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale », qu’il ne dispose que de faibles ressources financières, qu’il est dépourvu de logement adapté à sa situation familiale et que son épouse justifie de la régularité de son séjour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 31 août 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 23 février 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la commission de médiation est tenue de reconnaitre comme prioritaire et urgente une demande de logement social au regard de la fréquence et de l’infructuosité des démarches de relogement du demandeur. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit ne peut être qu’écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ». L’article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. "
4. Par la décision du 23 février 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. B au motif que c dernier ne justifie pas de la régularité du séjour de sa conjointe. L’intéressé, qui se borne à verser à l’instance un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour, qui lui a été délivré le 15 mars 2022, ne justifie pas de la régularité du séjour de sa conjointe au jour de la décision attaquée. Par suite, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation pouvait prendre la décision litigieuse en se fondant sur ce seul motif, elle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que doivent l’être, par voie de conséquence, ses autres conclusions aux fins d’injonction et concernant les frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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