Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2400734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 décembre 2022, N° 1906437 et 1908157 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février 2024 et le 5 mars 2025, M. B… C…, représenté par la SCP BCEP Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception 057000 070 041 057 485571 2023 0015804 d’un montant de 8 516,70 euros émis le 5 mai 2023 par le ministre des armées ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur sa réclamation du 20 juillet 2023 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 8 516,70 euros ou, à défaut, de la moitié de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la régularité du titre de perception dès lors qu’il n’est pas démontré que la compétence ait été régulièrement conférée au signataire ni que l’état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire ait été signé par la même personne ;
- le titre de perception attaqué est insuffisamment motivé au regard de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 en l’absence d’indication sur les bases de liquidation de la créance ;
- la créance est prescrite en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait rétroactivement disparaître le titre de perception du 22 février 2019 ;
- la créance n’est pas fondée dès lors que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a déchargé de l’obligation de payer la somme de 1 032,97 euros sans préciser qu’il s’agit d’une somme brute et non nette ;
- les problèmes de versement de rémunération résultent de fautes commises par l’Etat de sorte que la créance doit être réduite de moitié.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit pas la deuxième page du titre de perception dont il demande l’annulation ;
- les moyens invoqués dans la requête de M. C… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Callens, représentant M. C….
Une note en délibéré non communiquée a été enregistrée pour M. C… le 25 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été caporal dans l’armée de terre. Du fait de trop-perçus de rémunération, le directeur départemental des finances publiques de Moselle a émis un titre de perception le 22 février 2019 pour un montant de 9 337 euros. Par un jugement n°s 1906437 et 1908157 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce titre de perception, ensemble les décisions rejetant les réclamations de M. C… à son encontre. Le 5 mai 2023, la DDFIP de la Moselle a émis le titre de perception n° 057000 070 041 057 485571 2023 0015804 d’un montant de 8 516,70 euros dont M. C… demande l’annulation. Par lettre transmise à l’établissement national de la solde le 24 juillet 2023, M. C… a contesté ce titre de perception. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 24 janvier 2024 dont M. C… demande également l’annulation.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu en défense, M. C… a produit l’intégralité du titre de perception attaqué, dont il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa version complète comporte deux pages. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée complète doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article 55 du titre IV de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dispose : « (…) V.- Amélioration des conditions de recouvrement des produits étrangers à l’impôt et au domaine / B – Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
En l’espèce, le titre de perception attaqué mentionne le nom et le prénom de l’ordonnateur, M. A…, ordonnateur secondaire de la solde, et n’est revêtu d’aucune signature. Toutefois, l’état récapitulatif des créances pour mises en recouvrement produit en défense a lui été signé par Mme D…, attachée principal d’administration, adjointe au directeur de l’établissement national de la solde intervenant par délégation de M. A…, laquelle doit ainsi être regardée comme étant l’auteur de l’acte au sens des principes rappelés au point 5. Dès lors, ce dernier titre ne mentionnaît pas l’identité réelle de son auteure, en méconnaissance des dispositions précitées. Il ressort par ailleurs de l’instruction que cette inexactitude a privé le destinataire de l’acte de la garantie prévue par les dispositions précitées, qui porte sur l’identification précise de l’auteur d’un acte, notamment pour les besoins de la vérification des règles de compétence. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité soulevés, que le titre de perception attaqué doit être annulé.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. Toutefois, si ces dispositions créent un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant la naissance du fait générateur de la créance, constitué par la mise en paiement de la somme indue, dans lequel l’ordonnateur peut émettre un titre exécutoire, elles n’instituent pas un délai de prescription du recouvrement de ces créances. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il résulte des principes dont s’inspirent les articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu’applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Par suite, quand bien même le titre de perception émis le 22 février 2019 a disparu de l’ordonnancement juridique, il résulte toutefois de l’instruction que la prescription biennale a été interrompue par le premier recours juridictionnel qu’il a formé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 22 mai 2019, et que cette interruption a produit ses effets jusqu’à la date de lecture du jugement, soit le 5 décembre 2022. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, l’action en répétition de l’administration des sommes versées au requérant à partir de décembre 2016 par le titre exécutoire contesté du 5 mai 2023 n’est pas prescrite.
En second lieu, le seul fait d’avoir perçu pendant un peu plus d’un an des sommes indues, pour un montant total représentant plus de 8 500 euros que M. C… aurait dû être à même de déceler, n’est pas de nature à caractériser une carence de l’administration qui ouvrirait droit à une réduction de la créance mise à sa charge.
En troisième et dernier lieu, en revanche, il résulte de l’instruction que le reliquat de l’indu restant en litige correspond à la somme restante après déduction de la somme dont M. C… a été déchargé par le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Or, l’indu de rémunération ne peut être calculé qu’au regard du revenu net effectivement perçu, de sorte que le montant de 1 032,97 euros dont M. C… a été déchargé par ce jugement doit être regardé comme ayant été exprimé en montant net. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le titre de perception, en tant qu’il convertit en montant net une somme déjà exprimée en montant net, est erroné dans ses modalités de calcul.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Déduction faite du montant de 1 032,97 euros dont le jugement n°s 1906437 et 1908157 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. C…, le montant de l’indu de solde s’élève à la somme de 8 304,03 euros et non de 8 516,70 euros. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 212,67 euros, correspondant à la différence entre le montant réclamé par l’administration par le titre de perception attaqué et celui de l’indu restant.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 5 mai 2023 et la décision implicite née du silence gardé sur sa réclamation du 20 juillet 2023 sont annulés.
Article 2 : M. C… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 212,67 euros au titre de la part du montant de l’indu de rémunération mis à sa charge erronée dans ses modalités de calcul.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Mine ·
- Obligation ·
- Assistance sociale ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Aide
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur saisonnier ·
- Visa ·
- Mentions ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Autorisation de travail
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Auteur ·
- Permis de construire ·
- Conclusion ·
- Construction ·
- Personne publique ·
- Administration ·
- Disposition législative
- Haïti ·
- Exécution d'office ·
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Violence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Conflit armé ·
- Aveugle
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Unité foncière ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Ordures ménagères ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Droit commun
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Document
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- République
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.