Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2403234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme A… B… C…, représentée par Me Lemos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de l’Eure lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ses services n’ont trouvé aucune trace de la demande de titre de séjour de la requérante.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique qu’aucune demande de titre de séjour n’a été enregistrée pour la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, née le 22 janvier 1998, de nationalité cap-verdienne, est entrée sur le territoire français le 18 mars 2021. Le 11 juillet 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen européen ». La requérante conteste la décision implicite de rejet du préfet de l’Eure lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité un rendez-vous à la préfecture de l’Eure afin de déposer une demande de titre de séjour membre de famille d’un citoyen européen. Par un courrier du 11 juillet 2022, le préfet de l’Eure lui a fixé un rendez-vous le 19 septembre 2022 pour déposer son dossier. Par ailleurs, la requérante produit un courriel de la préfecture du 27 septembre 2022 lui demandant de compléter son dossier, ce qu’elle a fait par l’intermédiaire de son conseil le 5 octobre 2022. Si le préfet de l’Eure indique qu’il ne retrouve aucun dossier de demande de titre de séjour déposé en 2022 par Mme B… C…, il ne conteste pas sérieusement que ce dossier a bien été déposé lors du rendez-vous du 19 septembre 2022, ni que ce dossier a ensuite été complété par le courriel de son avocat du 5 octobre 2022 produit au dossier, assorti des documents dont la préfecture avait demandé la production. Dès lors, le dossier de Mme B… devant être regardé comme complet à la date du 5 octobre 2022, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par la requérante est née quatre mois après cette date, et Mme B… est recevable à en demander l’annulation. La circonstance que, postérieurement à la naissance de cette décision implicite, l’intéressée ait déménagé dans le département de la Seine-Saint-Denis est sans incidence à cet égard.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ».
4. La décision refusant la délivrance d’une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… a demandé au préfet de l’Eure, par un courrier du 17 juin 2024, les motifs du rejet de sa demande de titre de séjour. Par un courrier électronique du 25 juin 2024 adressé à l’avocat de la requérante, le chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure lui a répondu qu’il ne lui est pas possible de lui fournir un quelconque motif de refus de titre de séjour dès lors qu’il ne retrouve aucune trace de la demande. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… C… de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de l’Eure prise sur la demande d’admission au séjour formée par Mme B… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au préfet de l’Eure.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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