Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 févr. 2026, n° 2600390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association La Voix des victimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, l’association La Voix des victimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de statuer explicitement sur la sécurisation foncière de Mme B… dans un délai fixé par le tribunal ;
2°) d’adapter le régime de concession agricole au projet développé ou d’envisager une solution équivalente ;
3°) à titre conservatoire, de garantir la continuité du droit d’occupation jusqu’à ce que soit prononcée une décision définitive ;
4°) d’ordonner tout mesure jugée utile ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution immédiate de la créance aura pour effet de la placer dans une situation financière très précaire alors qu’elle est mère célibataire d’un enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation financière et sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté préfectoral du 30 mai 2022, Mme A… B… a obtenu une concession agricole provisoire sur un terrain du domaine privé de l’État à Montsinéry-Tonnégrande. Par la présente requête, l’association La voix des victimes demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative de statuer explicitement sur la sécurisation foncière de Mme B… dans un délai fixé par le tribunal, d’adapter le régime de concession agricole au projet développé ou d’envisager une solution équivalente et de garantir la continuité de son droit d’occupation jusqu’à ce que soit prononcée une décision définitive.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’association La Voix des victimes demande au juge des référés de statuer explicitement sur la sécurisation foncière de Mme B… dans un délai fixé par le tribunal et d’adapter le régime de concession agricole au projet développé ou d’envisager une solution équivalente. Toutefois, cette demande n’est pas de celles, à titre provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l’article L. 521-3 précité.
5. D’autre part, les conclusions de la requête tendant à garantir la continuité du droit d’occupation jusqu’à ce que soit prononcée une décision définitive et ordonner tout mesure utile sont, en tout état de cause, trop générales et imprécises pour pouvoir être accueillies par le juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association La voix des victimes doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association La voix des victimes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La voix des victimes.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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