Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2307450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 juillet 2023 et 18 septembre 2023, Mme A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle l’Office national des combattants et des victimes de guerre lui a alloué une aide financière de 4 000 euros en tant qu’elle ne lui attribue pas un montant suffisant ;
2°) de procéder au réexamen de sa demande d’aide financière.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, l’office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a déposé le 3 janvier 2022 auprès de l’office national des combattants et des victimes de guerre, une demande tendant à bénéficier du dispositif d’aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 26 mai 2023 l’Office national des combattants et des victimes de guerre lui a alloué une aide financière de 4 000 euros. Par la présente requête, Mme C… sollicite l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui attribue un montant de 4 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense
Si l’Office national des combattants et des victimes de guerre estime que la requête est irrecevable au motif de l’absence de moyens, Mme C… doit néanmoins être regardée comme soulevant une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Dès lors, la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa version modifiée par le décret du 18 mars 2022 : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé ». Selon le second alinéa de l’article 2 de ce décret : « Une instruction du directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre précise les renseignements et documents devant être joints à la demande ». L’article 3 du même décret dispose que : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
Mme C… estime que le calcul du montant de l’aide qui lui a été attribuée est erroné dans la mesure où elle est en situation de handicap, qu’elle dispose d’une pension mensuelle de réversion de 904,71 euros, qu’elle a vécu en camp ou en hameau de forestage pendant une durée de 4 913 jours et qu’elle vit dans un logement précaire puisqu’elle est hébergée par sa fille. L’Office national des combattants et des victimes de guerre fait valoir en défense que le montant alloué était justifié par l’attribution d’une priorité de niveau 3 au sens de l’instruction susmentionnée, équivalent à 10 points pour ses 2 ans et 68 jours dans des camps, 10 points en raison de son handicap et 40 points en raison de la faiblesse de ses revenus. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… justifie avoir vécu 4 913 jours dans des camps ou hameaux de forestage. Si elle n’établit pas, malgré l’invitation qui lui a été faite en ce sens, qu’elle aurait transmis à l’administration des éléments à l’appui de sa demande, cette pièce révèle néanmoins l’existence d’une situation antérieure à la décision attaquée et il était loisible à l’Office national des combattants et des victimes de guerre, une fois ce certificat établi, de rectifier la durée de présence en camp retenue. Dès lors, Mme C… est fondée à soutenir qu’en retenant une présence de 2 ans et 68 jours en camp et en lui attribuant seulement 10 points à ce titre, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de réexaminer la situation de Mme C… en prenant en compte une durée de séjour en camp de 4 913 jours dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mai 2023 est annulée en tant qu’elle attribue à Mme C… une aide financière de 4 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de réexaminer la situation de Mme C… dans le délai de 3 mois, en prenant en compte une durée de séjour en camp de 4 913 jours.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à l’office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Contentieux ·
- Retraite complémentaire ·
- Caisse d'assurances ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Juridiction
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Technique ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Délégation ·
- Observation ·
- Mise en demeure ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Plus-value ·
- Prélèvement social ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Cession ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de conduire ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Défense ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Toxicomanie ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Public ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Outre-mer ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Inde ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Mariage ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Concession ·
- Associations ·
- Victime ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Activité ·
- Dette ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.