Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2025, n° 2503103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503103 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A B et Mme C B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 16 février 2024 par laquelle les autorités diplomatiques françaises à Tunis ont rejeté la demande de visa en qualité de conjoint de français à M. B ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de leur séparation contrainte depuis plus de trois ans, alors qu’ils se sont rencontrés il y a plus de cinq ans et se sont mariés le 3 avril 2021 ; M. B n’a quitté le territoire que pour régulariser sa situation, en ignorant qu’il faisait l’objet d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français toujours en cours de validité, cependant cette interdiction de retour est échue au mois d’août 2023 ; Mme B souffre particulièrement de cette séparation, elle fait l’objet d’un suivi psychologique et prends un traitement antidépresseur ; ils maintiennent leur relation malgré la distance par des messages et appels quotidiens et Mme B vient rendre visite à son époux dès qu’elle le peut. Cette situation ne peut perdurer et fait obstacle à leurs projets de couple ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : M. B ne présente aucunement une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a jamais été condamné pour infraction, ni en France, ni en Tunisie et il n’est pas connu des services de police. La seule circonstance qu’il ait fait l’objet d’une décision lui interdisant le retour sur le territoire français, qui est par ailleurs échue, ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; par ailleurs, M. B remplit les conditions de délivrance d’un visa d’installation en qualité de conjoint, sa relation avec Mme B est sincère, en ce sens ils ont vécu ensemble après leur rencontre et jusqu’au départ de M. B dans son pays d’origine pour effectuer une demande de visa et la relation s’est maintenue malgré les refus de visa. Ils souhaitent renouveler leurs vœux de mariage et fonder une famille ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant : ils sont mariés depuis près de quatre ans, ont vécu ensemble près d’un an avant le départ de M. B, lequel s’est parfaitement intégré à sa belle-famille et au cercle amical de Mme B, tel qu’il en ressort des attestations produites ; ils sont contraints de maintenir leur relation à distance depuis trois ans et de reporter leurs projets familiaux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’ils ont contribué à faire perdurer leur séparation en tardant à saisir le juge des référés, plus d’un an après la date de notification de la décision de refus de visa ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* M. B constitue une menace à l’ordre public, dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police : il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 5 juillet 2019 à huit mois de prison avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve pour des faits de violences sur sa conjointe, et a été placé en garde à vue pour usage de faux documents d’identité ; par ailleurs il ne peut ignorer avoir fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire assortie d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire ;
*il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale : n’est pas démontrée ni alléguée l’impossibilité de Mme B de vivre avec son époux en Tunisie.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2025, M. A B et Mme C B, représentés par Me Rodrigues Devesas, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
— s’agissant de l’urgence, le délai d’introduction d’un recours après un autre n’est pas le seul indicateur d’une situation d’urgence et n’a jamais été un critère du référé, puisque certaines urgences peuvent naître à posteriori de l’introduction du premier recours comme en l’espèce au regard de l’état de santé de Mme B qui s’est nettement dégradé ces dernières semaines ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il n’a jamais caché à son épouse les faits pour lesquels il a été condamné ; il a été présumé à tort que le motif tiré de la menace à l’ordre public tenait, non à la condamnation pour des faits de violence, mais seulement à l’IRTF dont il n’était seulement pas conscient ; enfin le recours à une fausse carte d’identité italienne qui a été fait à contre-cœur n’avait d’autre but que de pouvoir travailler ; enfin, les faits de violences conjugales sont anciens et isolés ; eu égard à l’intensité et à la longévité de la relation de couple entre les requérants, la décision contestée méconnait leur droit à la vie privée et familiale.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mai 2024 sous le numéro 2407871 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. et Mme B, en la présence de Mme B, qui reprend ses écritures à l’audience et insiste pour indiquer que son client n’a pas menti sur les faits pénaux qui lui sont reprochés mais que ceux-ci sont anciens et isolés ; l’état de santé de son épouse s’aggrave du fait de cette séparation ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 juillet 1993 et Mme B, ressortissante française née le 15 décembre 1994, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 février 2024 par lesquelles les autorités diplomatiques françaises à Tunis ont rejeté la demande de visa en qualité de conjoint de français à M. B.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de la requête de M. et Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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