Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2510153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2025, N° 2504161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504161 du 10 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A… B…, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionné ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 29 avril 1989, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Par un arrêté du 23 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. B… soutient être entré irrégulièrement en France en 2020 et s’y être maintenu depuis lors, il n’établit sa présence qu’à compter du 24 février 2022, soit depuis trois ans à la date de la décision attaquée, et n’a pas effectué de demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a immatriculé son activité au registre du commerce et des sociétés le 24 février 2022 pour des activités de « livraison de plats cuisinés à vélo, achat, vente, location de voiture » mais il ne justifie pas travailler de manière continue depuis son arrivée sur le territoire français. S’il se prévaut d’attaches solides en France, il déclare seulement, sans le démontrer, être hébergé chez son frère. Dès lors, le requérant ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ni l’existence de considérations particulières faisant obstacle à son éloignement. Par suite, eu égard aux conditions du séjour de M. B… en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. À cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. En l’espèce, le préfet a refusé d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un maximum de cinq ans. Ainsi qu’il a été dit, le requérant, qui n’établit pas, par les pièces qu’il produit, disposer de liens personnels ou familiaux stables et intenses sur le territoire français, ni d’une expérience professionnelle significative, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 23 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin de suspension :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
9. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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