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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2024, n° 2413934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tigrine, demande au tribunal :
1°) d’infirmer la décision du 18 juillet 2024 de l’inspectrice du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France autorisant son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la SARL SOFEREST le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la SARL SOFEREST, représentée par Me Tixier Merjanyan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Baffray, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 (1er alinéa) du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ». Le litige relatif à une législation régissant la protection des salariés ressortit à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige.
3. Et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A était affectée sur un site de la société SOFEREST à Tremblay-en-France, dans l’emprise de l’aéroport de Roissy – Charles-De-Gaulle, cette société, dont le siège est à Issy-les-Moulineau, ne dispose que d’un établissement principal et d’un établissement secondaire tous deux situés également à Issy-Les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine. Le licenciement de Mme A a été soumis au comité social et environnemental de l’établissement principal de la société, à Issy-les-Moulineaux, et l’autorisation de licenciement en cause a été présentée par la responsable des ressources humaines opérationnelle de la société. Il apparaît ainsi que l’établissement auquel était rattaché Mme A et dont l’activité est ainsi à l’origine du litige, au sens des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, se trouve dans les Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête doit être transmise à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la société SOFEREST, au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
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