Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2026, n° 2600407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de lui remettre le certificat médical vierge et l’enveloppe confidentielle destinés à l’OFII, nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour pour raisons médicales dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
Il souffre de plusieurs pathologies chroniques nécessitant un suivi médical régulier ;
l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence prolongée de convocation l’empêche de transmettre le certificat médical à l’OFII, condition indispensable à l’instruction de sa demande de titre de séjour et à l’obtention d’un récépissé, ce qui le place dans une précarité administrative et médicale immédiate et fait peser un risque réel de rupture de soins et d’aggravation de son état de santé ;
la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative existante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant tunisien né le 10 août 1980, M. B… a déposé le 26 mars 2025 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône une pré-demande de titre de séjour pour raisons médicales. N’ayant pas été convoqué afin de se voir remettre le certificat médical vierge et l’enveloppe confidentielle à destination de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), malgré ses relances, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer aux fins de lui remettre ces documents.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat… ». L’article R. 425-11 du même code précise que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé… ». L’article R. 425-12 prévoit que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article… ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier./ A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. ».
Le requérant fait valoir qu’il est atteint de plusieurs pathologies chroniques nécessitant un suivi médical régulier et que l’absence prolongée de convocation l’empêche de transmettre le certificat médical à l’OFII, condition indispensable à l’instruction de sa demande de titre de séjour et à l’obtention d’un récépissé, ce qui le place dans une précarité administrative et médicale immédiate et fait peser un risque réel de rupture de soins et d’aggravation de son état de santé. Toutefois, M. B…, qui n’indique pas la date de son entrée en France, ne justifie pas que le défaut de remise par l’administration du dossier prévu à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016 le priverait de la possibilité de recevoir des soins alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il bénéficie de l’aide médicale de l’Etat, qu’il reçoit effectivement des soins depuis plusieurs mois et qu’il est hébergé en France. Il n’établit donc pas de l’existence d’une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat en l’absence de tels dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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