Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2305017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2023 et le 16 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Lagarde, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a classé, à compter du 1er septembre 2022, à l’échelon 7 du grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure, avec une ancienneté d’échelon conservée de 1 an et 17 jours ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de le rétablir au 8ème échelon du grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure à compter du 8 juin 2024 et reconstituer sa carrière en conséquence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué, qui a pour effet de retirer l’arrêté du 4 janvier 2023, créateur de droits, lui a été communiqué plus de quatre mois après l’édiction de celui-ci, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut de mentionner le domicile du requérant, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen qu’elle contient n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État ;
- décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lagarde, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, technicien de recherche et formation de classe normale, a été promu au grade de technicien de recherche et formation de classe supérieure à compter du 1er septembre 2022. Par un arrêté du 4 janvier 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a promu au 8ème échelon de ce grade, avec une ancienneté conservée de 1 an et 17 jours. Par un second arrêté du 11 janvier 2023, cette ministre l’a reclassé au 7ème échelon de ce grade, à compter de la même date et en conservant la même ancienneté. Le recours gracieux présenté le 20 juin 2023 par M. C… a été rejeté par une décision du 22 août 2023. Ce dernier demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
L’article 3 du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 dispose que les fonctionnaires relevant, à la date d’entrée en vigueur de ce décret le 1er septembre 2022, du huitième échelon du deuxième grade sont reclassés au 7ème échelon du même grade. Aux termes du I de l’article 3 de ce décret, relatif aux dispositions transitoires : « I. – Les tableaux d’avancement établis au titre de 2022 pour l’accès aux deuxième et troisième grades mentionnés à l’article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2022. / Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, dans l’un des grades d’avancement de l’un des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés dans ce grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si cette promotion était intervenue conformément aux dispositions de l’article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 2 du présent décret ». L’article 26 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, dans sa version antérieure au 1er septembre 2022, disposait que les fonctionnaires classés au 9ème échelon du premier grade qui sont promus au deuxième grade sont nommés et classés au 8ème échelon de ce grade.
L’arrêté du 11 janvier 2023 a implicitement mais nécessairement retiré et remplacé l’arrêté du 4 janvier précédent, ainsi que le soutient le requérant. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 et n’est au demeurant pas contesté que M. C… aurait dû être reclassé, à la date de sa promotion le 11 septembre 2022, au 7ème échelon du deuxième grade de son corps (la classe supérieure) et non au 8ème échelon de ce grade. L’arrêté du 4 janvier 2023 étant, ainsi et dans cette mesure, illégal, le ministre a pu, à bon droit, procéder à son retrait dans le délai de quatre mois imparti par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance que cet arrêté n’ait été notifié à M. C… qu’après l’expiration de ce délai demeurant sans incidence sur sa légalité, contrairement à ce que soutient le requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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