Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2508879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août et 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler sa carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures, par le biais du compte ANEF une attestation de prolongation d’instruction à renouveler continûment au plus tard huit jours avant la péremption de la précédente attestation, tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures et de lui donner un rendez-vous en préfecture dans les huit jours pour pouvoir redéposer son dossier en version papier au guichet de la préfecture au cours duquel un récépissé de demande de titre de séjour lui sera remis, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige le place en situation d’irrégularité de séjour et dans une situation financière et sociale précaire alors qu’il a une famille avec deux enfants, qu’il le pourra plus travailler après le 12 septembre 2025 et ne pourra plus bénéficier des aides de la caisse aux allocations familiales ; il a sollicité auprès de son bailleur un logement social plus grand ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
*elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour du requérant a été clôturée, M. B n’ayant pas déposé la demande de titre de séjour adéquate.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508878 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Kummer pour M. B.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h32.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. M. B, de nationalité algérienne et titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 11 juin 2025, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 6 janvier 2025. La préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a clôturé le 3 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la demande de renouvellement de carte de résident de M. B dès lors que celui-ci, ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint au titre du regroupement familial, n’a pas déposé la demande de titre de séjour adéquate. Elle produit à cet effet une capture d’écran du statut de la demande sur le compte ANEF mentionnant " type de demande : renouvellement ; formulaire : vie privée et familiale ; motif : conjoint au titre du regroupement familial ". La décision de clôture du 3 septembre 2025 produite par le requérant précise que celui-ci n’a pas sélectionné le bon motif. Cependant, le requérant établit, par les pièces qu’il produit, avoir suivi sur son compte ANEF le seul processus qui lui était ouvert pour le renouvellement de son certificat de son résidence algérien de dix ans sans avoir indiqué à aucun moment avoir sollicité ce renouvellement en tant que conjoint au titre du regroupement familial. En l’absence de réplique de la préfète de l’Isère aux derniers éléments versés à l’instance par le requérant, l’absence de présentation par le requérant du titre de séjour adéquat ne permettant son instruction par les services de la préfecture ne résulte pas, dès lors, de l’instruction. Ainsi, la décision contestée doit être regardée comme une décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans compte tenu du silence gardé par la préfète de l’Isère sur la demande de la requérante du 6 janvier 2025.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, par la décision litigieuse, la préfète de l’Isère refuse le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. En l’absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler le certificat de résidence de dix ans de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler le certificat de résidence de dix ans de M. B est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Kummer et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508879
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Expulsion du territoire ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Renvoi ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- République centrafricaine ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Montant ·
- Établissement ·
- Mutuelle ·
- Titre exécutoire ·
- Personne âgée ·
- Trésorerie
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- État de santé, ·
- Juge des référés
- Échelon ·
- Décret ·
- Enseignement supérieur ·
- Classe supérieure ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Technicien ·
- Avancement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Établissement ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Activité
- Agrément ·
- Commission nationale ·
- Contrôle ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délibération ·
- Sécurité ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.