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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2612642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 avril et 3 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui accorder une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement du droit au séjour ; ses recherches de stages dans le cadre de ses études ne peuvent aboutir en l’absence d’un titre de séjour en cours de validité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de police de Paris, devenu territorialement compétent à la date d’introduction de la requête, conclut au rejet de ladite requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut en ne fournissant pas son certificat de scolarité ; qu’en tout état de cause elle ne démontre pas avoir déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de solliciter devant le juge la délivrance d’un document provisoire de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête, enregistrée le 5 avril 2026 sous le numéro 2610525, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 6 mai 2026 en présence de Mme Henry, greffière d’audience, le rapport de M. Truilhé, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine, née le 28 novembre 2001, a demandé le 26 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour étudiant expirant le 19 décembre 2024. A la suite de deux décisions successives de clôture de sa demande, les 14 février et 14 mars 2025, en raison de pièces manquantes, suivies de la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande dont la dernière a expiré le 13 février 2026, elle a réitéré sa demande de renouvellement de titre de séjour le 9 juillet 2025. Par sa requête, l’intéressée demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui était titulaire d’un titre de séjour étudiant et résidait de manière régulière sur le territoire français depuis 2024, demande la suspension de l’exécution la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, décision qui la place en situation irrégulière. Si le préfet de police de Paris, dans son mémoire en défense, soutient que la condition d’urgence ne serait pas remplie, au motif que l’intéressée s’est elle-même placée dans la situation dont elle se prévaut en ne fournissant pas son certificat de scolarité, cette circonstance ne peut, en l’espèce, faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
6. En l’espèce, Mme A… a demandé, le 9 juillet 2025, le renouvellement de son titre de séjour étudiant et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 février 2026. Le 20 octobre 2025, cette dernière a fait l’objet d’une décision de clôture de sa demande en raison de l’incomplétude de son dossier eu égard au défaut de production de son certificat de scolarité. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à cette même date, le 20 octobre 2025, Mme A… a été mise en possession par l’EDC Paris Business School de son certificat de scolarité. Dès lors, en ne laissant pas le temps nécessaire, en période de début d’année universitaire, à l’intéressée pour fournir ledit certificat, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de clôture de la demande de renouvellement de séjour de Mme A….
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police de Paris, désormais territorialement compétent, procède, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2610525, au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant de Mme A… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2610525.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2610525, la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans un délai de 72 heures une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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