Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2522455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle France Travail a refusé de lui accorder un effacement de dette de rémunération de formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ». Et en vertu de l’article R. 612-5-2 de ce code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
La requête en référé n° 2522394 de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle France Travail a refusé de lui accorder un effacement de dette de rémunération de formation, a été rejetée par une ordonnance du 29 décembre 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’il y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par le courrier de notification de cette ordonnance de référé consulté le 29 décembre 2025 sur l’application Télérecours, M. A… a été informé qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’en désister. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, dont le terme était le 29 janvier 2026, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à France Travail.
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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