Annulation 28 mars 2025
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 28 mars 2025, n° 2501127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501127 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 25 mars 2025, M. A F, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Hamza, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision est entachée d’erreurs d’appréciation quant aux circonstances humanitaires et à sa durée qui est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien,
— les observations de Me Hamza, représentant M. F, assisté de M. D, interprète, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise qu’il a découvert à son retour du travail sa femme décédée, il a été libéré et innocenté après son interpellation et sa garde à vue pour le meurtre de sa conjointe, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit du fait d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour et d’une erreur de fait dans la mesure où il a sollicité sa régularisation il y a quatre mois par l’intermédiaire d’une association, ce dont il a fait état lors de son audition par les services de police, cette décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où le préfet n’a pas tenu compte de son droit au séjour et des conditions humanitaires faisant obstacle à son éloignement, ces conditions humanitaires font également obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français compte tenu des liens privés et familiaux qu’il a en France, notamment des bonnes relations qu’il entretient avec sa belle-famille qu’il voit régulièrement, de son expérience professionnelle dans les secteurs du bâtiment, du déménagement et des marchés forains, mais également du fait de la nécessité de pouvoir se rendre régulièrement sur le lieu où sera enterrée sa conjointe, qui était malade et dont il s’est occupé durant ces dernières années en l’accompagnant notamment lors de ses rendez-vous médicaux, il justifie également de garanties de représentation suffisante et le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire pour lui permettre d’organiser les obsèques de sa femme, enfin il est précisé qu’il n’a pas demandé à être assisté d’un interprète, il parle correctement la langue française comme en témoignent ses propos tenus lors de l’audience et l’administration avait nécessairement connaissance de sa demande de titre de séjour dès lors qu’elle a produit au dossier une copie de son passeport qui a été transmis à l’appui de cette demande ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône, représenté par le préfet du Gard, qui a délégué à cet effet Mme E, conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise que M. F n’a jamais fait état d’une demande de titre de séjour, l’arrêté n’est pas fondé sur les faits qui ont motivé son interpellation et sa garde à vue, il ne justifie d’aucune démarche en vue de sa régularisation ni d’une entrée régulière sur le territoire, il s’est soustraie à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en 2022, il est défavorablement connu des services de police comme en atteste le fichier des antécédents judiciaires (TAJ), il ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour et de son intégration compte tenu d’une activité professionnelle non déclarée et qu’il a sollicité le recours à un interprète lors de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 6 mars 1993, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un premier arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans. Il a été interpellé à son domicile à Aix-en-Provence par les services de la police le 18 mars 2025 et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour des faits de meurtre par conjoint suite à la découverte du corps décédé de sa femme par défenestration du 7ème étage. A l’issue de celle-ci l’intéressé a été placé en centre de rétention administrative le 20 mars 2025. Par sa requête il demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 6 février suivant, Mme C B, en qualité d’adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département, dans la limite de ses attributions, à l’effet notamment de signer les décisions attaquées qu’il énumère au point C) de son article 1. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. F et précise que celui-ci ne justifie pas être entré régulièrement en France, être titulaire d’un titre de séjour ni satisfaire aux conditions requises pour prétendre à une régularisation de sa situation dans la mesure où il ne rentre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l’accord susvisé, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale compte tenu qu’il est célibataire, sa femme étant récemment décédée, sans enfant à charge, et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans la mesure où il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, il ne présente pas de garantie de représentation suffisante en l’absence notamment d’un passeport en cours de validité et de lieu de résidence effective, il est défavorablement connu des services de police et déclare vouloir se maintenir en France, enfin il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F ne justifie pas être entré régulièrement en France et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si l’intéressé soutient avoir adressé une demande de titre de séjour, par l’intermédiaire d’une association, plus de quatre mois avant l’édiction de la décision attaquée, sur laquelle il n’a pas été statué, il n’en justifie pas et la seule circonstance que l’administration ait versé au dossier la copie de son passeport en cours de validité alors que le requérant avait été interpellé et placé en garde à vue préalablement à l’édiction de cette mesure dans le cadre de laquelle ce document a pu lui être remis, ne suffit pas établir l’existence d’une demande préalable de titre de séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. F ne justifie pas de la date de son entrée en France en 2018 ni de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ni de considérations humanitaires justifiant un droit au séjour de par son activité professionnelle non déclarée dans divers secteurs, ses relations avec la famille de sa compagne avec laquelle il s’est marié à Aix-en-Provence le 20 juillet 2024, récemment décédée, ainsi que de la nécessité de pouvoir se rendre régulièrement sur le lieu où elle sera enterrée, alors qu’il est célibataire et sans enfant à charge à la date de la décision attaquée et ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations des articles 6 et 7 bis l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. F n’est, ainsi, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit compte tenu du défaut d’examen de sa demande de titre de séjour, ni d’une erreur de fait ni, enfin, qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. F ne justifie pas de la date de son entrée en France en 2018, de sa résidence habituelle sur le territoire depuis, de son activité professionnelle non déclarée ni même des relations qu’il entretiendrait avec la famille de sa compagne. S’il s’est marié avec une ressortissante française le 20 juillet 2024, celle-ci était décédée à la date de la décision attaquée. L’intéressé étant ainsi, célibataire, sans enfant à charge, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. F, le privant de la possibilité d’organiser et de participer aux obsèques de sa femme, de nationalité française, décédée deux jours avant la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et a, ainsi, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire contenue dans l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision contenue dans ce même arrêté et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prise en conséquence dudit refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées à titre principal par M. F et prononce seulement l’annulation des décisions accessoires à celle-ci portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. F ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, l’intéressé ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’intéressé tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions contenues dans l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. F sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Hamza.
Fait à Nîmes le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. VOSGIEN
La greffière,
M-E. KREMERLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501127
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