Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 sept. 2025, n° 2511427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Sepulcre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui permettre de bénéficier d’un placement dans un logement adapté à sa situation, d’un soutien financier, d’un suivi et d’un accompagnement socio-éducatif, de la mise en place d’un projet d’accès à l’autonomie ;
3°) d’enjoindre au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui octroyer une mesure de protection jeune majeur sur le fondement de l’article L. 222-5 5° et de l’article L. 222-5 dernier alinéa du code de l’action sociale et des familles dans un délai de 24 H à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est établie, en ce qu’il est dépourvu de tout soutien familial, ne dispose d’aucune ressources financières, et se trouve placé dans une situation de très grande précarité sociale, administrative et économique ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ce que les dispositions imposent qu’il puisse bénéficier d’une prise en charge en sa qualité de jeune majeur qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance lors de sa minorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
3. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
4. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
5. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
6. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions citées précédemment, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, quand bien même l’intéressé n’aurait pas formellement demandé à en bénéficier avant sa majorité, dès lors qu’il résulte des dispositions citées aux points précédents que le président du conseil départemental est tenu de proposer cet accompagnement à un mineur accueilli, sauf à ce qu’il lui soit possible de démontrer, après un examen personnalisé et approfondi de sa situation, qu’il n’en aurait pas droit au regard de son âge révélé ou qu’il n’en aurait pas besoin, notamment parce qu’il disposerait d’un hébergement par ailleurs et d’une situation administrative lui permettant en particulier de trouver un emploi.
8. En l’espèce, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône de la prendre en charge en sa qualité de jeune majeur.
9. Pour justifier d’une situation d’urgence qui, dans le cadre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit revêtir le caractère d’une extrême urgence, l’intéressé, de nationalité pakistanaise, âgé de 18 ans selon ses dires, expose qu’il a fait l’objet d’un placement par le juge des enfants en date du 19 juin 2025 jusqu’au 21 septembre 2025, jugement qui a fait l’objet d’un appel par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui doit être jugé le 26 septembre 2025. Il a alors demandé l’octroi anticipé d’un contrat jeune majeur, qui a été rejeté par décision du 9 septembre 2025, qui remet à nouveau en cause ses déclarations quant à son âge. S’il demande à ce qu’il soit enjoint au Département de le faire bénéficier de toutes les mesures de prise en charge d’un jeune majeur ayant fait l’objet de l’aide sociale à l’enfance, il ne se prévaut concrètement, en l’état, que d’un refus du bénéfice anticipé d’un contrat jeune majeur, qu’il n’a pas contesté et qui n’a pas même donné lieu à un recours administratif préalable obligatoire. En l’état aucun autre refus n’a été opposé à ses demandes. En outre, il est constant que l’appel relevé par le Conseil départemental doit être jugé à très bref délai et permettra d’apprécier la question de son âge, toujours mis en doute. Dans ces circonstances particulières, en l’absence des diligences de sa part, et dans l’attente d’un arrêt imminent du juge d’appel compétent, aucune des circonstances ainsi invoquées, à la date de la présente ordonnance, ne permet de caractériser tant l’existence d’une situation d’extrême urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au demeurant non définie, et nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B ainsi que celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie pour information sera adressée au Conseil départemental des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2025
Le président,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511427
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