Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 oct. 2025, n° 2506300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pauline Coirier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de :
( la délibération, révélée par le relevé de notes du 27 juin 2025, par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur (BTS), spécialité professions immobilières, l’a ajournée,
( les décisions par lesquelles la rectrice de l’académie de Rennes a refusé de lui délivrer le diplôme de BTS spécialité professions immobilières et a rejeté, le 2 septembre 2025, son recours gracieux,
( la décision par laquelle les appréciations concernant l’évaluation de l’épreuve E6 à laquelle elle s’est soumise ont été modifiées postérieurement à la délibération prononçant son ajournement ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes, à l’organisme de formation compétent et au jury de tirer toutes les conséquences de l’illégalité commise en la convoquant aux épreuves de seconde chance pour les épreuves générales ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes d’une part, de convoquer le jury du BTS professions immobilières afin qu’il se prononce sur ses résultats aux épreuves professionnelles, ainsi que sur ses résultats définitifs et émette une nouvelle proposition et d’autre part, de statuer sur sa réussite aux épreuves du BTS professions immobilières dans un délai de cinq jours à compter de la proposition émise par le jury ;
4°) de mettre à la charge de l’État ou de toute partie adverse le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- l’irrégularité de la note obtenue aux épreuves professionnelles l’a empêchée de valider le diplôme de BTS qu’elle a préparé mais également d’intégrer une licence professionnelle « Métiers de l’immobilier Gestion Administration des biens » de l’IUT de Saint-Brieuc, pour laquelle sa candidature avait été sélectionnée et pour laquelle elle a d’ores et déjà trouvé une entreprise qui accepte de conclure avec elle un contrat en alternance ;
- elle a obtenu une note de 9,45 sur 20 aux épreuves générales, soit une note relativement proche de la moyenne et pour laquelle elle avait des chances sérieuses d’obtenir une meilleure note lors de la seconde session ;
- si les examinateurs n’avaient pas entaché leur appréciation de sa prestation orale à l’épreuve E6 d’une grossière erreur d’appréciation, elle aurait présenté, de nouveau, dans le cadre de la seconde chance, l’épreuve E1 « Culture générale et expression », pour laquelle elle a acquis de solides compétences en cours d’année ;
- cette situation, qui la contraint à redoubler sa deuxième année de BTS et risque de l’écarter du système scolaire et universitaire, faute de pouvoir poursuivre ses études, porte gravement atteinte à ses intérêts ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision du 2 septembre 2025 a été signée par le chef de la division des examens et concours du rectorat de l’académie de Rennes, sans qu’il ne soit établi qu’il était régulièrement habilité à cet effet ;
- les décisions contestées sont irrégulières, en ce que le jury d’évaluation du diplôme de BTS était irrégulièrement composé et méconnaissait le principe d’indépendance ;
- les modalités de notation de l’épreuve professionnelle E6 sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à l’appréciation de ses compétences lors de cette épreuve, telle que révélée par la grille d’évaluation complétée par le jury ;
- l’appréciation littérale du jury, portée a posteriori, sur sa prestation est en contradiction avec les grilles d’évaluation de ses mérites ;
- certains élèves de sa promotion ayant présenté les mêmes épreuves de BTS, et notamment l’épreuve professionnelle E6, ont fait l’objet d’appréciations plus défavorables tout en obtenant une note bien supérieure ;
- l’appréciation littérale du jury est entachée d’une erreur matérielle, en ce qu’il lui est reproché d’avoir lu les fiches qu’elle avait à disposition, ce qui n’est pas le cas ;
- l’appréciation portée par le jury sur sa prestation lors de l’épreuve E6 est insuffisamment motivée et comporte des mentions stéréotypées ;
- la décision prise par les examinateurs à l’issue des épreuves, révélée par la grille d’évaluation modifiée reçue le 2 septembre 2025, est illégale à raison de l’incompétence de son auteur et à raison de la date à laquelle elle est intervenue ;
- la décision modificative des examinateurs est entachée d’incompétence négative, le jury étant seul compétent pour former une proposition de réponse dans le cadre du recours gracieux dont la rectrice d’académie a été saisie ;
- la modification apportée à l’évaluation faite de ses prestations lors de l’épreuve E6 ne saurait, sans erreur de qualification juridique, être considérée comme une erreur matérielle ;
- la modification d’une évaluation, en dehors de la procédure habituelle, sans que la candidate ne soit amenée à repasser les épreuves et sans que cette modification soit réalisée par les personnes compétentes, constitue une violation des dispositions applicables aux modalités d’obtention du diplôme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite, dès lors que Mme B… a attendu le 17 septembre 2025 pour saisir le juge des référés et qu’elle a la possibilité de redoubler sa deuxième année de BTS pour obtenir son diplôme au titre de la session 2026 ;
- le chef de la division des examens et concours des services du rectorat a été régulièrement habilité à signer les décisions contestées ;
- le jury ayant rendu la délibération du 24 juin 2025 proposant la non admission de Mme B… a été régulièrement désigné par arrêté rectoral du 17 juin 2025 ;
- Mme B… n’établit pas, par ses seules allégations, que le jury aurait manqué d’indépendance ;
- la requérante a présenté le 10 juin 2025 l’épreuve orale de l’épreuve professionnelle E6 « Conduite et présentation d’activités professions » devant une commission comprenant une enseignante en BTS professions immobilières du lycée René Descartes de Rennes, et une gestionnaire de copropriétés et s’est vue attribuer la note de 9 sur 20 assortie d’une appréciation globale littérale argumentée ;
- la commission a renseigné les grilles d’aide à l’évaluation en commettant une erreur d’inattention en ne cochant pas les cases adéquates pour évaluer la prestation de Mme B… ;
- la note attribuée à la requérante lors de l’épreuve en litige n’a été fondée que sur des considérations tenant à ses mérites, ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler eu égard au principe de souveraineté du jury ;
- Mme B… n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations tenant à l’inégalité de traitement entre les candidats.
Vu :
- la requête n° 2506299 enregistrée le 17 septembre 2025 présentée par Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Coirier, représentant Mme B…, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, en soulignant que la délibération du jury du 24 juin 2025 est critiquée en tant qu’elle ne propose pas son admission à l’issue des épreuves du BTS professions immobilières et en tant qu’elle ne lui permet pas d’accéder aux épreuves du second groupe. Elle fait notamment valoir que la note obtenue à l’issue de l’épreuve E6 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de corrélation entre l’appréciation littérale de sa prestation et la grille d’évaluation qui a été renseignée, qu’elle conteste qu’il puisse s’agir d’une erreur matérielle, dès lors que l’erreur est substantielle, l’appréciation littérale contredit l’appréciation faite au moment de la prestation orale, ce qui supposait qu’elle soit particulièrement motivée, que l’appréciation littérale est stéréotypée, ne comporte pas d’éléments précis sur l’épreuve et se limite à la qualité de la prestation orale sans mention de son contenu, que la correction apportée à la grille d’évaluation a été faite pour les besoins de la cause, sans qu’il ne soit justifié par la production du brouillon de l’examinatrice que les cases devaient être cochées différemment, et sans que les deux examinatrices n’aient été saisies. Elle ajoute que Mme B… ne se reconnaît pas dans l’appréciation qui a été faite de sa prestation, que les décisions contestées sont entachées d’une rupture d’égalité de traitement avec les autres candidat, qui pour certains, ont obtenu des notes supérieures avec des évaluations moins satisfaisantes, que cette situation ne lui permet pas de poursuivre ses études supérieures et l’oblige à suivre une année de scolarité supplémentaire en BTS, qu’elle avait pourtant des chances sérieuses d’obtenir son diplôme grâce aux épreuves de rattrapage, compte tenu des notes qu’elle a obtenues au cours de l’année et que son recours conserve une utilité puisqu’elle sait pouvoir encore intégrer la licence dans laquelle elle a été admise,
- les observations de Mme C…, représentant la rectrice de l’académie de Rennes, qui confirme ses observations écrites, en indiquant que les examinatrices, saisies par la rectrice dans le cadre du recours gracieux formé par Mme B…, ont confirmé la note attribuée à l’intéressée, en faisant état d’une erreur matérielle dans la transcription de l’évaluation et en faisant valoir, qu’en tout état de cause, si le juge des référés devait retenir le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la note attribuée à l’épreuve E6, cela supposerait, pour l’intéressée, de présenter une nouvelle fois cette épreuve.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 8 octobre 2025, après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était inscrite, au titre de l’année scolaire 2024-2025, en deuxième année de la formation menant au diplôme de Brevet de technicien supérieur (BTS) « professions immobilières » auprès de l’institut en management des services immobiliers (IMSI) de Rennes. Par délibération du 24 juin 2025, le jury a refusé l’admission de Mme B… à l’issue des épreuves du premier groupe, compte tenu d’une moyenne générale de 9,45 sur 20 et d’une moyenne aux épreuves professionnelles inférieure à 10 sur 20. Le 27 juin 2025, la rectrice de l’académie de Rennes a informé l’intéressée de son ajournement, puis le 2 septembre 2025, du rejet du recours gracieux qu’elle avait formé. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la délibération du jury, des décisions de la rectrice de l’académie de Rennes ainsi que de la décision par laquelle l’appréciation de sa prestation lors de l’épreuve professionnelle E6 a été modifiée.
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération du jury du BTS professions immobilières, intervenue à l’issue des épreuves de la session 2025, ainsi que des décisions subséquentes, Mme B… fait valoir que faute d’avoir obtenu le diplôme de BTS, elle n’a pu intégrer la licence professionnelle « métiers de l’immobilier gestion administrations de biens » de l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Saint-Brieuc, pour laquelle sa candidature a été sélectionnée et pour laquelle elle aurait trouvé une entreprise acceptant de conclure avec elle un contrat d’alternance. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’ajournement en litige, bien que nécessairement contrariant, ait pour effet d’empêcher Mme B… de poursuivre ses perspectives professionnelles, ainsi qu’elle le soutient, dès lors qu’il lui est loisible de redoubler sa deuxième année de BTS afin d’obtenir le diplôme au titre de la session 2026. D’autant qu’il résulte du relevé de notes de Mme B… que son ajournement ou même le fait de pas avoir été autorisée à se présenter aux épreuves de seconde chance, compte tenu de la moyenne obtenue pour l’ensemble des épreuves professionnelles, ne tient pas exclusivement à la note de 9 sur 20, affectée d’un coefficient 4, qui lui a été attribuée à l’épreuve E6 « conduite et présentation d’activités professionnelles », qui est seule contestée, mais à un ensemble académique fragile, compte tenu notamment d’une note de 6 sur 20 obtenue à l’épreuve E1 « culture générale et expression » et d’une note de 7 sur 20 obtenue à l’épreuve E4 « communication professionnelle en français et en langue étrangère -Anglais ». Dans ces conditions, et par la seule argumentation qu’elle développe, Mme B… ne peut être regardée comme établissant que les décisions contestées affectent de manière suffisamment grave et immédiate sa situation, à laquelle elle a contribué, pour caractériser la nécessité pour elle, de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de ces décisions.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les conclusions présentées par Mme B… aux fins de suspension ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins d’injonction et de celles présentées au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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