Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 oct. 2025, n° 2508398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… G… A…, représenté par Me Schalck, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités finlandaises ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 25 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de cette demande ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités finlandaises :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de fait car l’attestation de demande d’asile en procédure Dublin ne lui a été délivrée que le 19 août 2025 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités finlandaises ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. G… A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Schalck, avocate de M. G… A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… A…, ressortissant somalien né le 2 avril 1980, est entré irrégulièrement sur le territoire français. La consultation du fichier « EURODAC » a fait ressortir qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités finlandaises préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités finlandaises ont été saisies le 7 juillet 2025 et ont accepté de le reprendre en charge le 8 juillet 2025. Par un arrêté en date du 10 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. G… A… aux autorités finlandaises et par un arrêté en date du 25 août 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. G… A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. G… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités finlandaises :
4. En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme H… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. I… F…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés portant transfert des demandeurs d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été remis au requérant, le 3 juillet 2025, deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », rédigées en langue somali que l’intéressé a déclaré comprendre. La remise de ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 3 juillet 2025 à la préfecture de la Moselle, d’un entretien individuel et confidentiel, qui s’est déroulé en langue somali, qu’il a déclaré comprendre et dont il a signé le résumé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’a pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque ainsi en fait.
9. En quatrième lieu, la seule circonstance que la décision attaquée mentionne qu’une attestation de demande d’asile lui a été remis le 3 juillet 2025 par le guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la Moselle. Le préfet produit en défense l’attestation de demande d’asile Dublin délivrée le 3 juillet 2025 et valable jusqu’au 2 août 2025. En outre, et en tout état de cause, si l’attestation de demande d’asile procédure Dublin produite par le requérant mentionne une date de délivrance au 19 août 2025, ceci n’est pas suffisant pour entacher d’un défaut de base légale la décision attaquée, dès lors que le requérant ne conteste pas utilement s’être présenté au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la Moselle en vue de déposer une demande d’asile et que l’attestation de demande d’asile produite par le requérant mentionne une date de premier enregistrement en guichet unique le 3 juillet 2025 et un statut de premier renouvellement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’erreur de fait dont serait éventuellement entachée la décision attaquée sur la date de délivrance de ladite attestation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le moyen soulevé ne ce sens ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. En l’espèce, le requérant soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en faisant valoir que son transfert a été prononcé sur le fondement de l’article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui concerne le cas des demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée. Il fait valoir qu’il serait exposé en Finlande à un renvoi en Somalie, pays où sa vie est menacée. Toutefois, par les pièces qu’il verse au dossier, M. G… A… n’établit pas qu’il ne pourrait pas solliciter un réexamen de sa demande d’asile, ni même qu’il ferait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire. En toute hypothèse, il n’est nullement établi que la Finlande, pays membre de l’Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, procèderait à son renvoi sans s’assurer au préalable de l’absence de risque pour sa vie ou son intégrité physique. Le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités finlandaises doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
13. En premier lieu, pour les motifs exposés plus haut, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. I… F…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, les décisions d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est ni allégué ni établi que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
15. En troisième lieu, si la décision attaquée mentionne un transfert aux autorités norvégiennes, il ne peut s’agir que d’une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité, dès lors notamment que le préfet relève également que le requérant ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre en Finlande. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut ainsi qu’être écarté.
16. En quatrième lieu, d’une part, en se bornant à invoquer son absence de ressources et sa précarité, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à démontrer que l’obligation de présentation hebdomadaire aux forces de l’ordre à Metz où il réside serait disproportionnée. D’autre part, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la mesure attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur d’appréciation ou une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. G… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… G… A…, à Me Schalck et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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