Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2303291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 avril 2023 et 18 avril et 13 septembre 2024, M. B, représenté par la Selarl Riva et Associés (Me Maurice), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’État à lui verser la somme de 88 756,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation à chaque date anniversaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des agissements fautifs de l’administration à son égard ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’Académie de Lyon de lui restituer les points d’ancienneté dont il a dû faire usage lors de sa demande de mutation, avec la prise en compte des années manquantes ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’inaction du chef d’établissement et des services du rectorat de l’académie de Lyon face aux agissements répétés constitutifs de harcèlement moral dont il a été victime de la part du directeur délégué aux formations professionnelles et techniques du lycée Mimard de Saint-Etienne constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— la responsabilité de l’État est engagée dès lors que son accident survenu le 16 janvier 2019 a été reconnu imputable au service ;
— il a subi un préjudice professionnel et un préjudice moral, évalués à 88 756,60 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier et 5 juillet 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet des conclusions fondées sur la faute de l’administration et à ce qu’une expertise médicale soit diligentée, s’agissant de sa responsabilité sans faute.
Il fait valoir que :
— l’administration n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il convient de diligenter une expertise médicale avec pour mission d’établir la consolidation ou non de l’état de santé de M. B et, dans l’affirmative, d’évaluer les postes de préjudices suivants : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d’agrément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Cadet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié hors classe en génie électrique au lycée général et technologique Etienne Mimard de Saint-Etienne, a été placé en arrêt de travail le 16 janvier 2019, pour un état anxio-dépressif réactionnel avec troubles de l’humeur, troubles du sommeil, et anxiété. L’intéressé a adressé le 18 janvier une déclaration d’accident de service à son chef d’établissement. Le 11 mars 2019, il a repris le travail, mais a de nouveau été placé en arrêt de travail du 12 au 18 octobre 2019, puis du 19 novembre 2019 au 10 juillet 2020. Par deux décisions du 13 septembre 2020 et du 9 juillet 2021, le recteur de l’académie de Lyon a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 16 janvier 2019 et a placé l’intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour ces périodes d’arrêt de travail. Par un courrier du 19 décembre 2022, M. B a introduit une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis au titre des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime. Cette demande a été rejetée le 24 février 2023 par le recteur de l’académie de Lyon. Le requérant demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser la somme de 88 756,60 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. M. B soutient qu’il a été victime de harcèlement moral, de la part de M. C, directeur délégué aux formations professionnelles et techniques du lycée général et technologique Etienne Mimard de 2012 à 2019. M. B, outre ses allégations sur des propos désobligeants qu’auraient tenus M. C à son encontre en juin 2012, novembre 2017 et juin 2018, produit un courriel adressé par M. C à plusieurs enseignants, un courriel de celui-ci daté du 7 décembre 2018 lui présentant ses excuses pour un « comportement () totalement déplacé », à savoir des propos désobligeants dans le contexte de manifestations lycéennes ayant eu lieu la veille ainsi qu’un courriel du 7 janvier 2019 rappelant la nécessité de respecter certaines directives dans le cadre d’un projet de M. B d’inviter des collégiens d’un autre établissement aux « revues de projets des élèves de terminales ». Toutefois, de tels éléments, espacés dans le temps et reposant sur les seules allégations de M. B, pour certains d’entre eux, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, dès lors que les propos déplacés tenus par M. C le 6 décembre 2018 apparaissent avoir été isolés, tenus dans un contexte particulier de fortes tensions et ont fait l’objet d’un message d’excuses par l’intéressé dès le lendemain en des termes courtois. En outre, si M. B se prévaut de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 janvier 2019, en lien selon lui avec les évènements du 6 décembre 2018 ainsi que de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de telles décisions n’ont ni pour objet ni pour effet de reconnaitre l’existence d’une situation de harcèlement moral dont il aurait été victime. Par suite, alors qu’il n’établit pas avoir été victime de harcèlement moral, le requérant ne peut soutenir que le rectorat de l’académie de Lyon aurait commis une faute à son égard en ne le protégeant pas.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute du rectorat de l’académie de Lyon serait engagée à son égard.
En ce qui concerne la réparation des préjudices résultant de l’accident de service survenu le 16 janvier 2019 :
6. Les collectivités publiques ont l’obligation de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Même en l’absence de faute de celle-ci, le fonctionnaire victime d’un accident de service peut obtenir de la collectivité qui l’emploie une indemnité réparant les préjudices extra-patrimoniaux résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément subis. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou la rente viagère, ou des préjudices personnels, peut également obtenir de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions du 13 septembre 2020 et du 9 juillet 2021, le recteur de l’académie de Lyon a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de M. B, survenu le 16 janvier 2019. Il en résulte que la responsabilité de l’État peut être engagée à l’égard de M. B, même en l’absence de faute, dans l’hypothèse où celui-ci démontrerait avoir subi, du fait de cet accident, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou la rente viagère.
En ce qui concerne les préjudices :
8. M. B, qui a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 12 au 18 octobre 2019 puis du 18 novembre 2019 au 5 février 2021, demande à être indemnisé d’un préjudice professionnel, notamment composé d’une perte de chance d’effectuer des heures supplémentaires années (HSA) à hauteur de 18 105,66 euros, qu’il aurait perçues s’il avait été maintenu en activité. Toutefois, ce préjudice, qui présente une nature patrimoniale, est directement lié à l’accident de service et susceptible d’être réparé par le régime du congé d’invalidité temporaire imputable au service, de l’allocation temporaire d’invalidité ou de la pension d’invalidité. Dans ces conditions, la demande de M. B tendant à la réparation d’un tel préjudice, ne peut qu’être rejetée. En outre, si M. B sollicite la réparation d’un préjudice de carrière, qu’il évalue à 43 941 euros, il ne produit, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à démontrer l’existence de lien direct et certain entre l’accident dont l’imputabilité au service a été reconnue et le préjudice allégué. Par ailleurs, M. B demande la somme de 15 000 euros au titre des frais de déplacement et de changement de véhicule, occasionnés selon lui par son changement d’affectation pour un établissement situé sur le territoire de Vénissieux alors que sa résidence est établie à proximité du lycée général et technologique Etienne Mimard. Toutefois, de tels frais sont liés à la participation de M. B au mouvement intra-académique de mutation au titre de l’année 2021 afin d’obtenir une mutation dans le département du Rhône. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que ces préjudices présenteraient un lien direct et certain avec son accident de service, cette demande ne peut qu’être rejetée.
9. M. B demande également la condamnation de l’État à lui verser la somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice moral, lié à un état anxio-dépressif qui ressort notamment d’un rapport d’expertise psychiatrique établi par un médecin le 2 mai 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction et des échanges lors de l’audience que le préjudice moral que M. B allègue avoir subi et dont il demande la réparation dans la présente instance résulte exclusivement selon lui d’une faute commise par l’administration dans le traitement des faits de harcèlement moral, non établis, et non à l’accident de service survenu le 16 janvier 2019. Par suite, la demande présentée à ce titre doit également être rejetée.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 88 756,60 euros.
Sur les conclusions tendant à la restitution de points d’ancienneté :
11. Le présent jugement n’implique pas de faire droit aux conclusions tendant à la restitution des points utilisés à l’occasion du mouvement intra-académique de mutation organisé au titre de l’année 2021. À supposer que le requérant ait entendu contester la légalité de la décision implicite rejetant sa demande formée le 19 décembre 2022 de réattribution des points utilisés à l’occasion de ce mouvement de mutation, il ne développe aucun moyen à l’appui de ces conclusions à fin d’annulation. Par suite, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Maire ·
- Exception d’illégalité ·
- Usage ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Rwanda ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur ·
- Charges ·
- Juge des référés
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Erreur ·
- Aide ·
- Demande ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Finlande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Changement ·
- Usage ·
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Métropolitain ·
- Copropriété ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde
- Jury ·
- Diplôme ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Profession ·
- Ajournement ·
- Urgence ·
- Prestation ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.