Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mai 2026, n° 2607424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… A… représentée par Me Kamara, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de délivrance d’une carte de résident » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, lui permettant de franchir les frontières de l’espace Schengen, ainsi qu’un « document de séjour ne comportant pas la mention réfugié », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ou à défaut, de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de carte de résident et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou un document lui permettant de voyager dans l’espace Schengen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sans titre de séjour valide elle se trouve dans une situation de précarité administrative l’empêchant notamment de pouvoir voyager alors même qu’elle doit quitter le territoire français le 20 juin 2026 et revenir le
31 juillet 2026 ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle vise à assurer à titre provisoire, l’exercice effectif de son droit au séjour et de sa liberté de circulation ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, est titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable jusqu’au 4 mai 2029. Par une décision du 3 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, à sa demande, constaté la renonciation de l’intéressée au bénéfice de la protection internationale dont elle bénéficiait. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de carte de résident ne comportant pas la mention « réfugié » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A…, est titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable jusqu’au 4 mai 2029. Par une décision du
3 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a, à la demande de Mme A…, constaté que cette dernière a renoncé à son statut de réfugié. Il résulte de l’instruction, et il ressort notamment de la convocation qui lui a été délivrée le 18 décembre 2025 à un rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy que la requérante a été invitée à déposer une demande de renouvellement de titre de séjour (changement de statut) dans ces services le 22 décembre 2025. Puis, que, le 23 février 2026, elle a obtenu une nouvelle convocation aux mêmes fins, fixée au 6 mars 2026. A supposer que lors de ces deux rendez-vous des 22 décembre 2025 et 6 mars 2026 Mme A… se soit vu opposer l’impossibilité d’enregistrer sa demande en raison d’un « blocage informatique », comme elle le soutient, en se bornant à produire la copie de deux accusés de réception de courriers, tous deux distribués le 20 février 2026 et adressés, respectivement, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au sous-préfet du Raincy, sans produire la copie des courriers contenus dans ces plis recommandés, la requérante ne justifie pas avoir accompli une quelconque démarche auprès de l’autorité préfectorale pour faire valoir la situation de blocage dans laquelle elle allègue se trouver, avant de saisir le juge des référés. Dans ces conditions, la présente demande de référé ne satisfait pas à la condition d’utilité prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 mai 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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