Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 avr. 2025, n° 2501054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501054 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 2 avril 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de la réalisation d’une antenne-relais de téléphonie mobile, au 1040 chemin de la Bourrasque sur le territoire communal, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre, à titre principal au maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’avoir à ré instruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Free Mobile soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile (3G, 4G et 5G) et des engagements pris à cet égard vis-à-vis de l’Etat, toute décision qui fait obstacle à l’implantation d’une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat dans la mesure où les objectifs de couverture ne sont pas encore atteints sur la partie du territoire communal concerné, nonobstant l’absence de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer dans la liste des communes prioritaires, l’existence d’autres antennes appartenant à l’opérateur ou encore l’hypothèse de mutualisation des stations entre opérateurs ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— Incompétence de l’auteur de l’acte ;
— Erreur d’appréciation et erreur de droit quant au motif opposé tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— Erreur de droit au regard de l’article 6.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme qui exclut les dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme qui ont été opposées, car le projet constitue un CINASPIC ;
— Erreur d’appréciation quant au défaut d’insertion dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, agissant par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le numéro 2500696 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mirabel pour la société Free Mobile.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La société Free Mobile, opérateur de téléphonie mobile, demande la suspension de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de la réalisation d’une antenne-relais de téléphonie mobile, au 1040 chemin de la Bourrasque sur le territoire communal. La décision attaquée est fondée sur deux motifs, tenant à la méconnaissance des articles L. 121-8 et suivants du code de l’urbanisme et au défaut d’insertion dans son environnement au regard des dispositions de l’article A11 du plan local d’urbanisme.
3. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. D’autre part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
5. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article 6.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme qui exclut les dispositions de l’article A11 du règlement qui ont été opposées, car le projet constitue un CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif), est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En revanche, ni le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit quant à l’autre motif opposé tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ni aucun autre motif soulevé, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée. Or, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance des articles L. 121-8 et suivants du code de l’urbanisme.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 3 avril 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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