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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 2303768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 28 novembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2023 et le 2 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 16 mai 2022 rejetant le recours gracieux formé contre l’arrêté du 3 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnait les dispositions des article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles devant conduire à son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- et les observations de Me Chaumette, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 15 juillet 1998, de nationalité camerounaise, déclare être entré en France le 28 septembre 2014. Par un jugement du tribunal pour enfants du 23 novembre 2015, il a été confié au conseil département de Loire-Atlantique. A sa majorité il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 septembre 2016, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 28 novembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 4 mai 2021 il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 3 mars 2022, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de l’admettre au séjour.
En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C… B…, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… séjournait en France depuis plus de sept ans et vivait depuis moins de trois ans avec une personne de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 2 mai 2023, plus d’un an après l’édiction de la décision attaquée. S’il se prévaut de la scolarité qu’il a suivie jusqu’en 2017 et des quelques activités professionnelles qu’il a eues en 2016 et 2017, il ne justifie pas d’une particulière intégration en France, notamment par le travail, les seules attestations produites, établies postérieurement à la date de la décision attaquée, notamment par des membres du milieu associatif l’ayant accompagné lors de son arrivée sur le territoire en tant que mineur non accompagné, ne permettant pas de caractériser l’existence de liens personnels intenses et stables sur le territoire français, alors par ailleurs qu’il n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ni ne démontre qu’il y serait exposé à de mauvais traitements en raison de son orientation sexuelle faisant obstacle au maintien de sa vie privée et familiale. Par suite, eu égard à ses conditions de séjour en France, et notamment à la circonstance qu’il s’y est maintenu irrégulièrement en dépit d’un premier arrêté du 26 septembre 2016 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français auquel il n’a pas déféré, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant son admission au séjour, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts d’intérêt public poursuivis. Il suit de là que les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, alors même qu’à la date de la décision attaquée, M. A… était présent sur le territoire français depuis plus de sept ans, qu’eu égard à sa situation personnelle et à son défaut d’insertion socio-professionnelle, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Chaumette et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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