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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 22 oct. 2025, n° 2413446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août 2024 et 19 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
22 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 :
- le rapport de M. Le Barbier, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Le Roy, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 18 novembre 2004, déclare être entré irrégulièrement en France au mois d’avril 2022. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique, au titre du recueil provisoire, à compter du 27 septembre 2022 et jusqu’à sa majorité. Le 25 octobre 2023, l’intéressé a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 4 avril 2024 a été signé par M. B… A…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». La rubrique 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 de ce code, définit en son point 4.1 les pièces justificatives à produire pour la primo-délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 435-3 du même code, parmi lesquelles : « – document attestant du placement à l’aide sociale à l’enfance (décision judiciaire) ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la réserve d’ordre public s’appliquant systématiquement lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour.
S’il est constant que M. C… a fait l’objet, à compter du 27 septembre 2022 et jusqu’au 17 novembre 2022, veille de sa majorité, d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique au titre du recueil provisoire, dans le but d’évaluer sa minorité et sa situation d’isolement, une telle circonstance ne permet pas d’établir, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il aurait été effectivement confié à ces services à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur de droit ou fait une inexacte appréciation de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France au mois d’avril 2022, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée. L’intéressé a fait l’objet d’un recueil provisoire par le conseil départemental de Loire-Atlantique à compter du
27 septembre 2022, puis a bénéficié d’un contrat jeune majeur du 18 novembre 2022 au
1er novembre 2023 et a suivi une formation au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, afin d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle de maçonnerie auprès de l’établissement EREA La Rivière de Nantes. Toutefois, si M. C…, qui est pris en charge par l’association Saint-Benoît-Labre, fait valoir qu’il bénéficie à ce titre d’un rapport favorable de la structure d’accueil et d’attestations positives des membres de l’établissement EREA La Rivière de Nantes, ces éléments, récents à la date de la décision attaquée, ne suffisent pas établir qu’il aurait tissé des liens suffisamment anciens, stables et intenses en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant que sa demande d’admission au séjour de ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte fixation du pays de renvoi vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé, qui est de nationalité tunisienne, n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine ou qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il n’a pas effectué de démarches afin de solliciter l’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. C… soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation au regard des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit ni même n’allègue avoir transmis, dans le cadre de sa demande, des éléments relatifs aux risques encourus en cas de retour en Tunisie que le préfet se serait abstenu de prendre en compte et n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucune précision quant aux risques auxquels il serait exposé pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées et n’aurait pas procédé à l’examen de la situation du requérant à ce titre doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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