Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2025, n° 2408691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne sous astreinte d’un montant que le tribunal jugera nécessaire de statuer par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu’il puisse obtenir un rendez-vous en préfecture pour lui remettre son titre de séjour en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l’administration à lui verser une somme que le tribunal jugera utile de statuer au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.).
Il soutient que, de nationalité sri-lankaise, il a reçu un appel de la préfecture du
Val-de-Marne pour aller chercher son titre de séjour mais sans message écrit il lui est impossible d’accéder à la préfecture, qu’il n’est pas possible de prendre rendez-vous sur la plateforme de la préfecture, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit pouvoir bénéficier de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé ayant été convoqué le
19 juillet 2024 pour retirer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 22 juin 1957 à Colombo, titulaire d’une carte de résident délivré par le préfet des Hauts-de-Seine et valable jusqu’au 19 octobre 2023, en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne. Il indique avoir reçu un appel téléphonique de la préfecture le 14 mai 2024 lui demandant de se présenter le 17 juin 2024 à 15 heures pour le retrait de sa carte de séjour. Toutefois, il n’a reçu aucune confirmation écrite de cette convocation de sorte que l’accès à la préfecture lui a été impossible. Aucune date de rendez-vous n’était disponible sur la plateforme de la préfecture. Par sa requête enregistrée le 15 juillet 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du
Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse obtenir un rendez-vous en préfecture pour lui remettre son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du
Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 19 juillet 2024 pour lui remettre son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 19 juillet 2024 à 10 heures 30 en vue de lui remettre sa nouvelle carte de résident. L’intéressé ne soutenant pas, près de six mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni que sa carte de résident ne lui a été délivrée ce jour-là, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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