Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 déc. 2025, n° 2511278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 21 novembre 2025, M. A… B… représenté par Me Pauline Girsch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que faute de titre de séjour ou de récépissé l’autorisant à travailler, il ne bénéficie plus des prestations Pôle Emploi, des prestations sociales et son contrat de travail peut à tout moment être suspendu voire arrêté car il est encore en période d’essai ; il assume seul l’entretien et l’éducation de son fils de 2 ans ;
- sa demande présente un caractère utile dès lors que la délivrance d’un récépissé lui permettra de continuer son travail et de subvenir aux besoins de son fils ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, puisque sa demande de renouvellement demeure en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée, dès lors que sa demande de renouvellement, présentée hors délai, doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature que le précédent ; sa situation administrative n’est donc pas distincte de celle des autres usagers et l’administration ne saurait prioriser sa demande au détriment des autres usagers ayant présenté leur demande dans le délai réglementaire ;
- la requête est dépourvue d’objet du fait de l’instruction de sa demande le 17 novembre 2025, soit antérieurement à l’introduction de sa requête : d’une part, une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 novembre 2025 au 16 février 2026 a été mise à sa disposition, d’autre part, une demande de complément de pièces lui a été adressée, sans qu’il ne prenne connaissance de ces documents accessibles sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France.
Par une lettre en date du 28 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Girsch, déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1996 à Sousse (Tunisie), a été mis en possession d’un visa long séjour valant titre de séjour « conjoint de français » valable du 9 juin 2023 au 8 juin 2024 puis d’un titre de séjour « parent d’enfant français » valable du 17 novembre 2024 au 16 novembre 2025 et dont il a sollicité le renouvellement le 23 septembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Dans son mémoire en défense, le préfet du Nord soutient sans être contesté avoir instruit la demande de M. B… le 17 novembre 2025 et lui avoir, notamment, délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 novembre 2025 au 16 février 2026. Au vu de ces éléments, M. B… a déclaré, par une lettre du 25 novembre 2025, se désister de sa requête, sans réserver aucune conclusion. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Girsch et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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