Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2208272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête le 16 mars 2022 sous le n°2203418, M. Freddy Fabulet, représenté par Me Genies, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°ARR-22-020 du 24 janvier 2022, par lequel le maire de Changé (72) l’a mis en demeure de remettre en état d’origine la parcelle cadastrée section D n°1 770, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa notification et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai précité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Changé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que :
- il n’est pas démontré que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ni qu’il est devenu exécutoire, en l’absence de délégation de signature ou de compétence, de preuve de son affichage et de sa transmission en préfecture ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le maire de dispose pas de la compétence pour ordonner la remise en état du terrain litigieux sur le fondement des dispositions de l’article L481-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que les travaux réalisés d’empierrement ne nécessitaient aucune autorisation d’urbanisme, en application des dispositions de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, aucun affouillement ou exhaussement du sol dont la hauteur excèderait deux mètres n’ayant été réalisé ;
- il est disproportionné et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il lui interdit de stationner un mobile-home sur son terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Changé, représentée par la SCP Hautemaine avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête le 14 avril 2022 sous le n°2204799, Mme Sylvie Fabulet, Mme Kelly Fabulet, M. David Fabulet, M. Freddy Fabulet et M. Kevin Fabulet, représentés par Me Genies, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°ARR-22-047 du 15 février 2022 par lequel le maire de Changé (72) les a mis en demeure de remettre en état d’origine la parcelle cadastrée section D n°1776 dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa notification et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai précité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Changé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que :
- il n’est pas démontré que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ni qu’il est devenu exécutoire, en l’absence de délégation de signature ou de compétence et de preuve de son affichage et de sa transmission en préfecture ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le maire de dispose pas de la compétence pour ordonner la remise en état du terrain litigieux sur le fondement des dispositions de l’article L481-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que les travaux réalisés d’empierrement ne nécessitaient aucune autorisation d’urbanisme, en application des dispositions de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, aucun affouillement ou exhaussement du sol dont la hauteur excèderait deux mètres n’ayant été réalisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Changé, représentée par la SCP Hautemaine avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
III. Par une requête le 23 juin 2022 sous le n°2208263, M. Freddy Fabulet, représenté par Me Genies, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°ARR-22-141 par lequel le maire de Changé (72) a prononcé le 20 mai 2022 une astreinte administrative journalière de cinq cents euros pour non-respect de l’arrêté municipal de mise en demeure du 24 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Changé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que :
- il n’est pas démontré que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ni qu’il est devenu exécutoire, en l’absence de délégation de signature ou de compétence, de preuve de son affichage et de sa transmission en préfecture ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le maire de dispose pas de la compétence pour ordonner la remise en état du terrain litigieux sur le fondement des dispositions de l’article L481-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que les travaux réalisés d’empierrement ne nécessitaient aucune autorisation d’urbanisme, en application des dispositions de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, aucun affouillement ou exhaussement du sol dont la hauteur excèderait deux mètres n’ayant été réalisé ;
- il est disproportionné et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il lui interdit de stationner un mobile-home sur son terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Changé, représentée par la SCP Hautemaine avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige, lequel constitue une mesure préparatoire d’un titre exécutoire et n’est pas susceptible de recours.
IV. Par une requête le 28 juin 2022 sous le n°2208272, Mme Sylvie Fabulet, Mme Kelly Fabulet, M. David Fabulet, M. Freddy G… et M. Kevin Fabulet, représentés par Me Genies, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°ARR-22-153 par lequel le maire de Changé (72) a prononcé le 21 juin 2022 une astreinte administrative journalière de deux cents euros pour non-respect de l’arrêté municipal de mise en demeure du 15 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Changé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que :
- il n’est pas démontré que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ni qu’il est devenu exécutoire, en l’absence de délégation de signature ou de compétence, de preuve de son affichage et de sa transmission en préfecture ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le maire de dispose pas de la compétence pour ordonner la remise en état du terrain litigieux sur le fondement des dispositions de l’article L481-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les travaux réalisés d’empierrement ne nécessitaient aucune autorisation d’urbanisme, en application des dispositions de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, aucun affouillement ou exhaussement du sol dont la hauteur excèderait deux mètres n’ayant été réalisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Changé, représentée par la SCP Hautemaine avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige, qui constitue une mesure préparatoire d’un titre exécutoire et n’est pas susceptible de recours.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Genies, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. Freddy Fabulet est propriétaire d’un terrain cadastré section D n°1770 sis route du Mans sur la commune de Changé (72) et situé en zone agricole du plan local d’urbanisme (PLU). Par un courrier en date du 11 mars 2021, le maire de Changé l’a informé de la non-conformité au PLU des travaux réalisés sur sa parcelles, à savoir un empierrement de la parcelle, l’installation d’un abri de jardin, d’un mobil-home et d’une clôture. Le 4 novembre 2021 le maire de Changé a dressé un rapport de manquement et par un courrier du 19 novembre 2021 a avisé M. Fabulet qu’il envisageait de le mettre en demeure de procéder à la mise en conformité de la parcelle dans un délai de quarante-cinq jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ce que le requérant a contesté par un courrier du 13 décembre 2021. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le maire a mis en demeure M. Fabulet de procéder à la mise en conformité de son terrain dans un délai de quarante-cinq jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 20 mai 2022, le maire de Changé a prononcé une astreinte administrative d’un montant de cinq cents euros par jour de retard. Par les requêtes n°2203418 et 2208263, M. Fabulet demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. Mme Sylvie Fabulet, Mme Kelly Fabulet, M. David Fabulet, M. Freddy Fabulet et M. Kevin Fabulet sont propriétaires d’un terrain cadastré section D n°1776 sis route du Mans sur la commune de Changé (72) et situé en zone agricole du PLU. Par un courrier en date du 11 mars 2021, le maire de Changé les a informés de la non-conformité au PLU des travaux réalisés sur la parcelle, à savoir un empierrement. Le 12 novembre 2021, le maire de Changé a dressé un rapport de manquement et par un courrier du 19 novembre 2021 a avisé Mme Sylvie Fabulet, Mme Kelly Fabulet, M. David Fabulet, M. Freddy Fabulet et M. Kevin Fabulet qu’il envisageait de les mettre en demeure de procéder à la mise en conformité de la parcelle dans un délai de quarante-cinq jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ce que les requérants ont contesté par un courrier du 13 décembre 2021. Par un arrêté du 15 février 2022, le maire a mis en demeure Mme Sylvie Fabulet, Mme Kelly Fabulet, M. David Fabulet, M. Freddy Fabulet et M. Kevin Fabulet de procéder à la mise en conformité de leur terrain dans un délai de quarante-cinq jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 21 juin 2022, le maire de Changé a prononcé une astreinte administrative d’un montant de deux cents euros par jour de retard. Par les requêtes n°2204799 et 2208272, Mme Sylvie Fabulet, Mme Kelly Fabulet, M. David Fabulet, M. Freddy Fabulet et M. Kevin Fabulet demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
3. Les requêtes susvisées enregistrées sous les n° 2203418, 2204799, 2208263, 2208272 concernent un couple de requérants et leur famille, présentent des questions à juger similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs à fin d’annulation des arrêtés du maire de Changé des 24 janvier et 15 février 2022 :
4. Aux termes des dispositions de l’article L480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ». Aux termes des dispositions de l’article L481-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « I. -Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III. -L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €.». Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : /a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) » Aux termes des dispositions de l’article L481-2 du même code : « I. L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. / II. – Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. / III. – L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L422-1 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, (…) ».
5. En premier lieu, il est constant que la commune de Changé est dotée d’un plan local d’urbanisme. Il résulte des dispositions précitées que M. Yves-Marie Hervé, maire de Changé, qui a signé l’arrêté en litige, était compétent, en sa qualité et donc sans avoir à disposer d’un acte lui donnant délégation à cette fin, pour prendre les mesures contenues dans les arrêtés en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés du 24 janvier et 15 février 2022 doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
7. Les requérants se prévalent des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, qui permettent à la commune compétente en matière de plan local d’urbanisme de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans autorisation, pour soutenir que seule l’autorité judiciaire pouvait leur ordonner de procéder à des démolitions. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, sur le fondement desquelles le maire de Changé a pris les mesures litigieuses, permettent à cette autorité d’ordonner la mise en conformité avec les dispositions des documents d’urbanisme dont la méconnaissance a été constatée, y compris lorsque celle-ci impose des démolitions. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article R421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / (…) / f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; (…) ».
9. D’autre part, les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Changé applicables à la zone A prévoit à l’article A1, les occupations et utilisations des sols interdites : « Les constructions, installations, occupations et utilisation du sol de toute nature à l’exception de celles visées à l’article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. / Les remblaiements et l’imperméabilisations de terrain, à l’exception : – de ceux réalisés avec de la terre et conservant le caractère végétal, perméable et naturel du site, / – et de ceux répondant aux besoins des activités agricoles professionnelles, en dehors des zones humides ».
10. En l’espèce, les requérants indiquent qu’ils n’ont pas réalisé d’affouillement ou d’exhaussement du sol dont la hauteur excéderait deux mètres, et estiment que l’empierrement qu’ils ont réalisé n’est pas contraire aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de constat que les travaux ont consisté en la réalisation d’un empierrement de plus de 1 000 m² sur deux parcelles en litige, lequel n’est pas réalisé en terre, ne conserve pas le caractère végétal, perméable et naturel du site. Ces travaux n’entrent pas dans le champ des occupations du sol autorisées en zone A en application des dispositions précitées du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les dispositions de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, ni commettre d’erreur d’appréciation, que le maire de Changé a retenu que ces travaux avaient été réalisés en méconnaissance de l’article A1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Les moyens doivent par suite, être écartés.
Sur le moyen à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Changé du 24 janvier 2022 :
11. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. Freddy Fabulet soutient que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors que le mode de vie des gens du voyage fait l’objet d’une protection spécifique régulièrement rappelée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Toutefois, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impliquent pas que des particuliers puisse imposer à l’administration la possibilité de stationner un mobil-home sur un terrain classé en zone A alors qu’une telle utilisation du sol n’est pas prévue en zone agricole. En tout état de cause, à supposer que l’arrêté en litige soit susceptible de porter atteinte au droit mentionné par les stipulations citées au point 11, cette atteinte n’est pas disproportionnée aux buts des mesures prises par l’autorité administrative au titre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, qui visent à assurer le respect de la réglementation d’urbanisme et, le cas échéant, le rétablissement des lieux dans un état conforme à celle-ci et alors qu’il n’est pas contesté par les intéressés que la commune de Changé, dispose d’aires d’accueil et d’habitats adaptés au gens du voyage en zone Nf.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 20 mai et 21 juin 2022 les rendant redevable d’une astreinte administrative :
13. Il ressort des termes des actes attaqués, que ceux-ci informent les requérants du montant journalier de l’astreinte dont ils seraient redevables à la commune, avec une modulation du montant de l’astreinte réduite à deux cents euros s’agissant de la remise en état de la parcelle D1770. Ainsi, ces actes ne constituent pas ni le fondement de l’astreinte pouvant être mise à la charge de l’intéressée, ni un acte permettant le recouvrement de la somme litigieuse. Dès lors, les arrêtés litigieux constituent une mesure préparatoire d’un titre exécutoire et ne sont, par conséquent, pas susceptibles de recours. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre les arrêtés des 20 mai et 21 juin 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 24 janvier, 15 février, 20 mai et 28 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Changé qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MM. et Mmes Fabulet, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des représentants la somme demandée par la commune de Changé.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de MM. et Mmes Fabulet sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Changé présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Freddy Fabulet, Mme Sylvie Fabulet, Mme Kelly Fabulet, M. David Fabulet, M. Kevin Fabulet et au maire de Changé.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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