Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 juil. 2025, n° 2509116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 juillet 2025 M. B A, représenté par Me Véronique Vray, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi, qui a produit des pièces le 21 juillet 2025.
Une première audience s’est tenue le 23 juillet 2025 lors de laquelle :
— M. A a présenté de nouveaux moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la préfète de l’Isère a conclu au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Une note en délibéré a été reçue le 23 juillet 2025 pour M. A et a été communiquée à la préfète de l’Isère.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— les observations de Me Vray, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures et demande, en outre, au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, préfet compétent compte tenu du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère qui persiste dans ses conclusions ;
— les déclarations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 29 mars 2003 et entré en France en 2015 dans le cadre du regroupement familial, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, M. A est entré en France en 2015 à l’âge de douze ans dans le cadre du regroupement familial pour y rejoindre, après avoir été élevé en Algérie par sa grand-mère, ses parents et sa fratrie. Il ressort des pièces du dossier qu’en juin 2018, M. A, alors âgé de 15 ans, s’est spontanément présenté aux services de l’aide sociale à l’enfance pour signaler des difficultés au domicile familial et faire part de sa souffrance, situation qui a conduit à la mise en place d’un accueil provisoire au sein des services de l’aide sociale à l’enfance puis à un placement décidé par le juge des enfants du tribunal de Créteil le 20 novembre 2019. Le rapport du service mentionne qu’un travail de médiation avec le père de M. A a été engagé afin d’obtenir le passeport du requérant, que cette médiation s’est soldée par un échec, le père du requérant ayant déclaré ne pas vouloir s’impliquer dans les démarches administratives de son fils et ne pas vouloir l’aider et que les démarches entreprises auprès du consulat algérien, sur autorisation du juge des enfants, ont également été infructueuses, le consulat refusant d’outrepasser l’autorité parentale détenue par son père et de prendre en considération les décisions judiciaires françaises. Par la suite, M. A a bénéficié d’un contrat d’aide à un jeune majeur à compter du 22 mars 2022, dans lequel il est indiqué que depuis qu’il a bénéficié d’une formation qualifiante, il n’a pu entamer de démarches d’insertion professionnelle du fait de sa situation administrative complexe. Le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 28 mars 2024, le dernier contrat mentionnant que le bilan de l’accompagnement est positif et décrivant M. A comme une personne de bonne volonté, respectueuse des adultes qui l’accompagnent et ayant fait preuve de résilience malgré une histoire personnelle et familiale douloureuse et une situation de détresse morale du fait des obstacles administratifs rencontrés. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que contrairement à ce qu’a retenu la préfète de l’Isère, M. A a tenté de solliciter la délivrance d’un titre de séjour, laquelle n’a pu aboutir compte tenu de ses difficultés à obtenir ses documents d’identité.
4. D’autre part et bien que M. A ne justifie pas de la réalité de la relation de concubinage avec celle qu’il présente comme sa compagne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et dont il déclare être le père de l’enfant, il ressort des pièces du dossier que l’essentiel de ses attaches personnelles et familiales se situent en France où vivent les membres de sa fratrie et son oncle, qui sont de nationalité française ou qui séjournent en France en situation régulière. Il soutient également sans être contredit être isolé dans son pays d’origine, à la suite du décès de sa grand-mère.
5. Enfin, si la préfète de l’Isère a retenu dans l’arrêté attaqué que M. A était défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, menaces de mort, violence avec arme, extorsion avec violence, conduite sans permis et relève que l’arrêté en litige fait suite à une interpellation pour violence et rébellion vis-à-vis de personnes dépositaires de l’autorité publique, M. A conteste l’essentiel de ces faits, en particulier les plus graves, qui ne sont appuyés par aucun élément justificatif en défense, pas même les données de signalisation figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires et le fichier automatisé des empreintes digitales. M. A a reconnu, lors de son audition du 19 juillet 2025 avoir insulté deux policiers, dans le contexte particulier de deux contrôles d’identité réalisés à quelques minutes seulement d’intervalle et d’une palpation complète sur la voie publique.
6. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la situation très particulière de M. A, la préfète de l’Isère a, en décidant d’obliger M. A à quitter le territoire français sans délai, entaché son appréciation d’une erreur manifeste quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que les décisions du 19 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a obligé M. A à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même notification. En revanche, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 614-16 ni d’aucune autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorisation provisoire de séjour délivrée en cas d’annulation contentieuse de l’obligation de quitter le territoire français pour la durée du réexamen de la situation de l’étranger l’autorise à travailler. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction doivent, pour le surplus, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vray, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfète de l’Isère) le versement à Me Vray de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 juillet 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Vray, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l’Isère et à Me Véronique Vray.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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