Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2113419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. C… B… et Mme A… B… demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 à raison de la remise en cause de la déductibilité de leurs revenus fonciers d’une dépense de travaux d’un montant de 2 266 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les travaux d’installation d’une cuisine équipée dans l’appartement situé 176 boulevard Voltaire à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), dont ils sont propriétaires et qu’ils ont mis en location, constituent des travaux d’amélioration déductibles de leurs revenus fonciers, à hauteur de 2 266 euros ;
ils sont fondés à se prévaloir des paragraphes n° 70 et suivants de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 19 novembre 2012, des paragraphes n° 250 et suivants de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-20 du 19 novembre 2012 et du rescrit n° 2008/14 du 17 juin 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, propriétaires d’un bien immobilier acquis en l’état futur d’achèvement, situé 176 boulevard Voltaire à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), y ont fait installer le 10 juillet 2017 une cuisine équipée et ont déduit de leurs revenus fonciers la dépense correspondante d’un montant de 2 266 euros. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces travaux et a notifié en conséquence à M. et Mme B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d’imposition.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». L’article 31 du même code dispose que : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (…) b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ». Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
M. et Mme B… soutiennent que la dépense engagée en 2017 pour l’installation d’une cuisine équipée dans l’appartement qu’ils ont acquis en l’état futur d’achèvement, situé 176 boulevard Voltaire à Asnières-sur-Seine, correspond à la réalisation de travaux d’amélioration déductibles de leurs revenus fonciers. Pour en justifier, ils produisent une copie du contrat de bail signé le 8 juillet 2017 qui précise que le logement est équipé d’une cuisine aménagée et font valoir que les travaux, postérieurs à la date d’achèvement de la construction de l’immeuble où se trouve l’appartement, ont été réalisés par un prestataire distinct du constructeur. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces travaux, réalisés antérieurement à l’entrée dans les lieux du premier locataire, sont intrinsèquement liés aux travaux de construction de l’appartement dont ils constituent le prolongement nécessaire pour sa mise en location. La circonstance qu’ils aient été réalisés par une société non liée au maître d’œuvre n’est pas de nature, à elle seule, à modifier cette appréciation. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les travaux réalisés ne relevaient pas de simples dépenses d’amélioration et, par suite, ne constituaient pas des charges déductibles des revenus fonciers de M. et Mme B… au sens et pour l’application des dispositions des a) et b) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
M. et Mme B… ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du code de justice administrative, des paragraphes n° 70 et suivants de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 19 novembre 2012, des paragraphes n° 250 et suivants de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-20 du 19 novembre 2012 et du rescrit n° 2008/14 du 17 juin 2008, dont les énonciations ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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